SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (LYON, 20 NOVEMBRE 1980) D'AVOIR ALLOUE A JOUBERT UNE INDEMNITE DE DEPRECIATION DE PARTIE D'UNE PARCELLE DE TERRE SITUEE EN DEHORS DE L'EMPRISE DE L'EXPROPRIATION PRONONCEE AU PROFIT DE LA SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE, CONCESSIONNAIRE DES TRAVAUX DE L'AUTOROUTE LYON-GENEVE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE , D'UNE PART, LA REPARATION INTEGRALE DU PREJUDICE CAUSE PAR L'EXPROPRIATION A POUR LIMITE OBLIGATOIRE LA MESURE DU DOMMAGE SUBI PAR L'EXPROPRIE, SANS POUVOIR LE FAIRE BENEFICIER D'UN ENRICHISSEMENT, QUE DANS LE CAS D'EXPROPRIATION EN VUE DE LA REALISATION D'UN GRAND OUVRAGE PUBLIC, L'ARTICLE 23-1 DU CODE DE L'EXPROPRIATION IMPOSE AU MAITRE DE X... L'OBLIGATION DE REMEDIER AUX DOMMAGES EN RESULTANT FINANCIEREMENT A L'EXECUTION D'OPERATIONS DE REMEMBREMENT ET DE TRAVAUX CONNEXES ;
QU'EN L'ESPECE, CES OPERATIONS FINANCEES PAR LA SOCIETE DES AUTOROUTES, EN ATTRIBUANT A JOUBERT UN ENSEMBLE AGRICOLE HOMOGENE ET COMMODEMENT EXPLOITABLE, TENDENT A LA REPARATION DU DOMMAGE CAUSE A CE DERNIER NOTAMMENT PAR LE MORCELLEMENT DE LA PARCELLE C 827 ;
ET QU'EN LUI ALLOUANT A CE TITRE UNE INDEMNITE DE DEPRECIATION, L'ARRET ATTAQUE LUI A ATTRIBUE UNE DOUBLE REPARATION POUR UN MEME DOMMAGE, VIOLANT AINSI L'ARTICLE L13-13 DU CODE DE L'EXPROPRIATION ;
QUE, D'AUTRE PART, DANS LES OPERATIONS DE REMEMBREMENT, L'EQUIVALENCE ENTRE LES APPORTS S'APPRECIE EN TERMES DE VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE INDEPENDAMMENT DE LEUR VALEUR VENALE ;
QU'EN L'ESPECE, LE LOT ATTRIBUE A JOUBERT DOIT DONC ETRE EXCLUSIVEMENT EN FONCTION DE LA CLAUSE CULTURALE DE SON APPORT, ET QU'EN RETENANT LA CONFIGURATION DU SURPLUS NON EXPROPRIE DE LA PARCELLE C 827 COMME UN FACTEUR DE DEPRECIATION DE CET APPORT, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 21 DU CODE RURAL" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, QUI STATUE SUR UNE INDEMNISATION CONSECUTIVE A UNE EXPROPRIATION, CONSTATE QUE LA PARCELLE, DU FAIT DE L'EMPRISE QUI EN MODIFIE LA CONFIGURATION ET EN REDUIT LA SUPERFICIE D'AU MOINS DEUX TIERS, SUBIT UNE OPERATION ;
QU'EN ALLOUANT UNE INDEMNITE DE CE CHEF, LA COUR D'APPEL, SANS PROCEDER A UNE DOUBLE REPARATION DU MEME PREJUDICE, RETIENT SOUVERAINEMENT QUE CE PREJUDICE NE PEUT ETRE COMPENSE PAR LA SEULE PERSPECTIVE D'UN REMEMBREMENT DES LORS QUE CETTE OPERATION NE PEUT PROCURER A CELUI QUI Y PARTICIPE QUE L'EQUIVALENT DE SON APPORT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;