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07/07/1982 | FRANCE | N°81-14218

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juillet 1982, 81-14218


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LES EPOUX Y... ETAIENT MARIES SOUS LE REGIME DE LA COMMUNAUTE ;

QU'ILS AVAIENT DEUX B... : MME JOSETTE X..., EPOUSE E..., ET MLLE LILIANE X... ;

QU'UN JUGEMENT, DEVENU IRREVOCABLE, DU 14 FEVRIER 1974, AVAIT PRONONCE LA SEPARATION DE CORPS ET DE BIENS DES EPOUX ET COMMIS NOTAIRE POUR LIQUIDER LA COMMUNAUTE ;

QUE MME C... EST DECEDEE LE 7 AVRIL 1975 ET MLLE LILIANE X... QUELQUES MOIS PLUS TARD ;

QU'AINSI, M MAXIME X... ET SA A..., JOSETTE, SE SONT TROUVES INDIVISA

IRES ;

QUE LA COMMUNAUTE DES EPOUX Y..., DISSOUTE A LA DATE DU 30 DECE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LES EPOUX Y... ETAIENT MARIES SOUS LE REGIME DE LA COMMUNAUTE ;

QU'ILS AVAIENT DEUX B... : MME JOSETTE X..., EPOUSE E..., ET MLLE LILIANE X... ;

QU'UN JUGEMENT, DEVENU IRREVOCABLE, DU 14 FEVRIER 1974, AVAIT PRONONCE LA SEPARATION DE CORPS ET DE BIENS DES EPOUX ET COMMIS NOTAIRE POUR LIQUIDER LA COMMUNAUTE ;

QUE MME C... EST DECEDEE LE 7 AVRIL 1975 ET MLLE LILIANE X... QUELQUES MOIS PLUS TARD ;

QU'AINSI, M MAXIME X... ET SA A..., JOSETTE, SE SONT TROUVES INDIVISAIRES ;

QUE LA COMMUNAUTE DES EPOUX Y..., DISSOUTE A LA DATE DU 30 DECEMBRE 1970, COMPRENAIT NOTAMMENT 2609 ACTIONS DE LA SOCIETE ANONYME COOPERATIVE HLM "LE TOIT GIRONDIN" DONNANT DROIT A LA JOUISSANCE ET A L'ATTRIBUTION ULTERIEURE DE LA PROPRIETE D'UN IMMEUBLE A USAGE D'HABITATION, SIS A CENON (GIRONDE), EN VERTU D'UN CONTRAT SOUSCRIT PAR LES EPOUX LE 23 JUIN 1960 ET QUI CONTENAIT UNE CLAUSE PREVOYANT LA FACULTE DE RESILIER LE CONTRAT ;

QUE, LE 15 OCTOBRE 1976, M X... A USE DE CETTE FACULTE DE RESILIATION, SANS INTERVENTION DE SA A... JOSETTE, ET AYANT PERCU LA SOMME DE 86432 FRANCS A TITRE DE REMBOURSEMENT DE LA VALEUR DES ACTIONS N'A ENTENDU REPLACER DANS LA MASSE INDIVISE QUE LA SOMME DE 37264 FRANCS REPRESENTANT LA VALEUR DE LA MOITIE DE CES ACTIONS A LA DATE DU 30 DECEMBRE 1970 ;

QUE, DEVENUS ACQUEREURS DES ACTIONS LE 21 DECEMBRE 1976, LES EPOUX F... SE SONT FAIT ATTRIBUER LA PROPRIETE DE L'IMMEUBLE, PUIS ONT REVENDU CE BIEN, POUR LE MEME PRIX, LE 28 FEVRIER 1979, A MME D..., QUE M MAXIME X... AVAIT EPOUSEE EN SECONDES NOCES, LE 21 DECEMBRE 1975, SOUS LE REGIME DE LA COMMUNAUTE LEGALE, A LAQUELLE AVAIT ETE SUBSTITUEE LA SEPARATION DE BIENS, PAR UN ACTE DU 11 JUILLET 1978, HOMOLOGUE LE 7 DECEMBRE SUIVANT ;

ATTENDU QUE LES EPOUX Z... REPROCHENT A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ESTIME QU'IL Y AVAIT EU RECEL DES ACTIONS ET DE LES AVOIR, PAR APPLICATION DES ARTICLES 792 ET 1477 DU CODE CIVIL, CONDAMNES, IN SOLIDUM, A VERSER, DANS LA MASSE INDIVISE EXISTANT ENTRE M X... ET SA A... JOSETTE, LA SOMME DE 186432,99 FRANCS, ET DECIDE QUE, LORS DU PARTAGE, CETTE SOMME SERAIT EXCLUSIVEMENT ATTRIBUEE A MME JOSETTE X..., EPOUSE E..., ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'EN ENONCANT QUE L'ACTE DE CESSION DES ACTIONS, DU 15 OCTOBRE 1976, ETAIT INTERVENU ENTRE M X... ET LES EPOUX F..., LES JUGES D'APPEL ONT DENATURE CET ACTE AUQUEL ETAIENT SEULEMENT PARTIES LA SOCIETE COOPERATIVE "LE TOIT GIRONDIN", EMETTRICE DES ACTIONS, DONT ELLE ETAIT REDEVENUE PROPRIETAIRE A LA SUITE DE LA RESILIATION DU CONTRAT DU 23 JUIN 1960 PAR M X... ;

QUE, D'AUTRE PART, EN SE FONDANT SUR CET ACTE AINSI DENATURE POUR RETENIR LE RECEL, L'ARRET N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

QUE LES EPOUX Z... SOUTIENNENT AUSSI, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 792 DU CODE CIVIL N'EST APPLICABLE QUE SI L'HERITIER A AGI EN VUE D'OBTENIR, EN FRAUDE, LA PROPRIETE D'UN EFFET D'UNE SUCCESSION ET, QU'EN L'ESPECE, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE NE POUVAIT DONC FAIRE APPLICATION DE CE TEXTE PUIS QU'ELLE AVAIT DECLARE QUE "M X... S'ETAIT ASSURE, SINON LA PROPRIETE, DU MOINS LA JOUISSANCE DE L'IMMEUBLE LITIGIEUX", D'AUTRE PART, QUE L'INTENTION FRAUDULEUSE DEVANT EXISTER A LA DATE DE L'ACTE INCRIMINE, LA COUR D'APPEL, QUI N'A RELEVE AUCUNE CIRCONSTANCE CONTEMPORAINE A LA RESILIATION DU BAIL, MAIS A SEULEMENT FAIT REFERENCE A DES OPERATIONS JURIDIQUES INTERVENUES POSTERIEUREMENT, A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;

MAIS ATTENDU QUE LE DIVERTISSEMENT ET LE RECEL PEUVENT RESULTER DE TOUTE FRAUDE COMMISE PAR UN INDIVISAIRE VIS-A-VIS DES AUTRES INDIVISAIRES A L'EFFET DE ROMPRE A SON PROFIT L'EGALITE DANS LE PARTAGE A INTERVENIR ;

QU'IL SUIT DE LA, D'ABORD, QUE LA DENATURATION DE L'ACTE DU 15 OCTOBRE 1976, ALLEGUEE PAR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, ET DONT LA DEUXIEME BRANCHE PARAIT TIRER UN DEFAUT DE BASE LEGALE, A ETE SANS INFLUENCE SUR LA SOLUTION DU LITIGE QUI DEPENDAIT DE L'EXISTENCE D'UNE MANOEUVRE FRAUDULEUSE QUE LA COUR D'APPEL A DEDUITE DE LA RESILIATION DU CONTRAT DE LOCATION-ATTRIBUTION DU 23 JUIN 1960, OPEREE PAR M X..., SANS L'INTERVENTION DE SA A... JOSETTE, QUI ETAIT INDIVISAIRE, DANS L'INTENTION DE ROMPRE L'EGALITE DU PARTAGE A INTERVENIR AU PREJUDICE DE CELLE-CI ;

QU'IL EN RESULTE, ENSUITE, QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE LE POURVOI ALLEGUE EN SA TROISIEME BRANCHE, LE RECEL ET LE DIVERTISSEMENT EXISTENT DES QUE SONT ETABLIS DES FAITS MATERIELS MANIFESTANT L'INTENTION DE PORTER ATTEINTE A L'EGALITE DU PARTAGE, ET CE QUELS QUE SOIENT LES MOYENS MIS EN OEUVRE ;

QU'ENFIN, LA COUR D'APPEL A, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, RETENU LA VOLONTE DELIBEREE DE M X... DE DIVERTIR DE LA MASSE INDIVISE LES ACTIONS DE LA SOCIETE COOPERATIVE HLM "LE TOIT GIRONDIN" ET LES DROITS D'ATTRIBUTION QUI Y ETAIENT ATTACHES ;

QUE, SI ELLE S'EST FONDEE SUR LE CARACTERE ILLICITE DE LA RESILIATION DU CONTRAT DU 23 JUIN 1960, IL NE LUI ETAIT PAS INTERDIT, POUR CARACTERISER L'INTENTION FRAUDULEUSE AU MOMENT DE CETTE RESILIATION, DE RECHERCHER QUEL AVAIT ETE LE COMPORTEMENT ULTERIEUR DE M X... ;

QU'AINSI, L'ARRET EST LEGALEMENT JUSTIFIE ET QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES LE POURVOI N'EST FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 MAI 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 81-14218
Date de la décision : 07/07/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Recel - Définition - Fraude tendant à rompre l'égalité du partage - Moyen utilisé sans influence.

* COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Recel - Définition - Fraude tendant à rompre l'égalité du partage - Moyen utilisé sans influence.

Le divertissement et le recel de biens successoraux peuvent résulter de toute fraude commise par un indivisaire vis à vis des autres indivisaires à l'effet de rompre à son profit l'égalité du partage à intervenir. Et le recel existe dès que sont établis des faits matériels manifestant l'intention, souverainement appréciée par les juges du fond, de porter atteinte à l'égalité du partage, quels que soient les moyens mis en oeuvre.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Fort-de-France, 14 mai 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1977-05-04 Bulletin 1977 I N. 208 (1) p. 164 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 1982, pourvoi n°81-14218, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 255
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 255

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rpr M. Fabre
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Urtin-Petit

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.14218
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