SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'OFFICE PUBLIC DES HLM DU GARD FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (NIMES, 17 DECEMBRE 1980) D'AVOIR DECLARE NUL LE CONGE QU'IL AVAIT DELIVRE A SA LOCATAIRE, MME X..., ALORS, SELON LE MOYEN "QUE LA LOCATION CONSENTIE A MME X... ETAIT REGIE PAR LA LEGISLATION SUR LES HLM ET NON PAR LA LEGISLATION SUR LES LOYERS ;
QUE L'ARTICLE L442-6 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION EXCLUT L'APPLICATION DU CHAPITRE VII DU TITRE PREMIER DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, DONT L'ARTICLE 87 PREVOIT QUE LES DISPOSITIONS DU TITRE PREMIER SONT D'ORDRE PUBLIC EN MATIERE D'HLM ET QU'IL PEUT Y ETRE DEROGE PAR LE CONTRAT DE LOCATION, CE QUI EST LE CAS EN L'ESPECE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A DONC VIOLE MANIFESTEMENT L'ARTICLE L442-6 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION" ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 DECEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;