SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 420-6 ET R 420-1 DU CODE DU TRAVAIL ET DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LES ELECTIONS POUR LA DESIGNATION DES DELEGUES DU PERSONNEL AYANT EU LIEU, LE 20 FEVRIER 1981, DANS LE CADRE D'UN ETABLISSEMENT UNIQUE, A LA REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DES BOUCHES-DU-RHONE, QUI EXPLOITE DES LIGNES DE CHEMINS DE FER DANS CE DEPARTEMENT, IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE LES AVOIR ANNULEES ET D'AVOIR DECIDE QUE DE NOUVELLES ELECTIONS DEVRAIENT ETRE ORGANISEES DANS LE CADRE DE TROIS ETABLISSEMENTS DISTINCTS, REGROUPANT LES DIVERSES LIGNES ET LA DIRECTION DE MARSEILLE, EN SE FONDANT SUR LE SEUL CRITERE GEOGRAPHIQUE ET SANS REPONDRE AUX ARGUMENTS PRIS DU DEFAUT D'AUTONOMIE DES LIGNES;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DU JUGEMENT QUE L'ORGANISATION DES ELECTIONS LITIGIEUSES EN TROIS ETABLISSEMENTS DISTINCTS PERMETTRA DES CONTACTS FREQUENTS ET EFFICACES ENTRE SALARIES ET DELEGUES AINSI QU'UNE MEILLEUR APPRECIATION DES DIFFICULTES LOCALES, CE QUI EST ESSENTIEL POUR LE BON FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUTION;
QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI N'ETAIT PAS TENU DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION A PU SE PRONONCER EN FAVEUR D'UNE TELLE ORGANISATION, MEME SI, LES LIGNES DE CHEMIN DE FER REGROUPEES HORS DU SIEGE DE LA REGIE N'ONT PAS DE DIRECTION AUTONOME;
PAR CES MOTIFS: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 16 NOVEMBRE 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ARLES ;