SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L' ARTICLE L 420-21 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE LA COMPAGNIE GENERALE DE RADIOLOGIE (CGR) A ETE ABSORBEE EN 1980 PAR LA SOCIETE THOMSON CSF ET QUE SES ACTIVITES ONT ETE REPARTIES ENTRE PLUSIEURS SOCIETES PORTANT LE MEME SIGLE DANS LEURS DENOMINATIONS ET NOTAMMENT LA CGR INDUSTRIE ;
QUE DES ELECTIONS AYANT ETE FIXEES AU 19 MAI 1981 POUR LA CONSTITUTION D'UN COMITE D'ENTREPRISE DANS CETTE DERNIERE SOCIETE, LE SYNDICAT CFDT A DEMANDE QU'ELLES SOIENT ORGANISEES DANS LE CADRE DE L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE CONSTITUEE, AU NIVEAU DU GROUPE DES ACTIVITES MEDICALES DE THOMSON CSF, PAR LES SOCIETES ISSUES DE LA CGR ;
QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REJETE CETTE DEMANDE AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE LES SOCIETES DONT IL S'AGISSAIT AVAIENT DES OBJETS SOCIAUX OU ECONOMIQUES PROPRES, QUE LE FAIT QUE QUELQUES HAUTS DIRIGEANTS CUMULAIENT LEURS FONCTIONS DE DIRECTION AU GROUPE DES ACTIVITES MEDICALES DE THOMSON CSF ET DANS LES SOCIETES CGR ET CGR INDUSTRIE NE SUFFISAIT PAS A ETABLIR UNE IDENTITE DE DIRECTION, QUE LE ROLE COORDINATEUR DE CE GROUPE N'ALLAIT PAS JUSQU'A PRIVER LES SOCIETES CONCERNEES DE LEUR AUTONOMIE ET QUE LA DIVERSITE DES CONDITIONS DE TRAVAIL FAISAIT OBSTACLE A L'IDENTITE DE STATUT DU PERSONNEL ;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT QUE LES SOCIETES ISSUES DU DEMENBREMENT DE LA CGR ONT DES ACTIVITES DE FABRICATION, DE COMMERCIALISATION ET DE MAINTENANCE D'EQUIPEMENTS MEDICAUX QUI SONT COMPLEMENTAIRES, QUE LEUR POLITIQUE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE EST "COORDONNEE, ORIENTEE ET CONTROLEE" PAR LE GROUPE D'ACTIVITES MEDICALES DE THOMSON CSF, DONT LES DIRIGEANTS OCCUPENT EN OUTRE DES FONCTIONS DE DIRECTION DANS CERTAINES D'ENTRE ELLES ;
QU'EN AFFIRMANT NEANMOINS QU'IL N'EXISTAIT PAS D'UNITE ECONOMIQUE ENTRE CES SOCIETES, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES QUI DECOULAIENT DE SES CONSTATATIONS ;
QU'EN CE QUI CONCERNE ENFIN L'UNITE SOCIALE ALLEGUEE, IL NE POUVAIT REJETER, PAR LE SEUL MOTIF QUE LEURS SALARIES AVAIENT DES EMPLOIS DIFFERENTS, LE MOYEN TIRE DU FAIT QU'ILS ETAIENT SOUMIS AU MEME STATUT QUE L'ENSEMBLE DU PERSONNEL DE THOMSON CSF ;
D'OU IL SUIT QUE LE TRIBUNAL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 26 MAI 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AUBERVILLIERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CLICHY, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;