La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/1982 | FRANCE | N°80-40983

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 1982, 80-40983


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 100 ET 102 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE LES EPOUX X..., Z... D'UNE STATION-SERVICE APPARTENANT A LA SOCIETE TOTAL, DE 1966 AU MOIS DE SEPTEMBRE 1977, OU LE CONTRAT A ETE RESILIE PAR LA SOCIETE, LUI ONT, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1 781-1, 2° DU CODE DU TRAVAIL, RECLAME EN 1978, LE PAIEMENT DE RAPPEL DE SALAIRES, D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET DE CONGES PAYES, POUR LA PERIODE POSTERIEURE AU 30 MARS 1974, AINSI QUE DES INDEMNITES DE RUPTURE ;

QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE CETTE DEMANDE IRRECEVABLE

POUR LA PERIODE DU 31 MARS AU 30 JUIN 1974, AU MOTIF ...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 100 ET 102 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE LES EPOUX X..., Z... D'UNE STATION-SERVICE APPARTENANT A LA SOCIETE TOTAL, DE 1966 AU MOIS DE SEPTEMBRE 1977, OU LE CONTRAT A ETE RESILIE PAR LA SOCIETE, LUI ONT, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1 781-1, 2° DU CODE DU TRAVAIL, RECLAME EN 1978, LE PAIEMENT DE RAPPEL DE SALAIRES, D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET DE CONGES PAYES, POUR LA PERIODE POSTERIEURE AU 30 MARS 1974, AINSI QUE DES INDEMNITES DE RUPTURE ;

QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE CETTE DEMANDE IRRECEVABLE POUR LA PERIODE DU 31 MARS AU 30 JUIN 1974, AU MOTIF QU'ILS AVAIENT DEJA SAISI UN AUTRE TRIBUNAL DU MEME LITIGE, ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESSORT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LE LITIGE SOUMIS A CET AUTRE TRIBUNAL PORTAIT SUR LA PERIODE ALLANT DE 1966 AU 30 MARS 1974, DE TELLE SORTE QUE LES DEUX INSTANCES N'AVAIENT PAS LE MEME OBJET ;

ET ALORS D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, EN TOUTE HYPOTHESE, SE DESSAISIR AU PROFIT D'UNE JURIDICTION DE DEGRE INFERIEUR ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE, SI LES EPOUX X... AVAIENT BIEN, DEVANT LE JUGE QU'ILS AVAIENT SAISI EN PREMIER LIEU, LIMITE LEUR DEMANDE A LA PERIODE ANTERIEURE AU 30 MARS 1974, LES DEUX INSTANCES QUI TENDAIENT AU PAIEMENT DE DIVERSES REMUNERATIONS ET INDEMNITES DE MEME NATURE N'EN DECOULAIENT PAS MOINS DU MEME CONTRAT ET QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE, AU MOINS JUSQU'AU 30 JUIN 1974, LES CONDITIONS DE L'ARTICLE L 781-1 DU CODE DU TRAVAIL ETAIENT REUNIES ET LES RAPPORTS ENTRE LES A... REGIS PAR LES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL ;

QUE, DES LORS QUE, SELON L'ARTICLE R 516-1 DE CE CODE, TOUTES LES DEMANDES DERIVANT DU CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE LES MEMES PARTIES, DOIVENT FAIT L'OBJET D'UNE SEULE INSTANCE, LA COUR D'APPEL, ABSTRACTION FAITE DE TOUTE AUTRE CONSIDERATION, A, SUR CE POINT, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

ET, SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 781-1 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE QUE LES EPOUX X... NE REMPLISSAIENT PLUS, DEPUIS LE 1ER JUILLET 1974 LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE L 781-1 DU CODE DU TRAVAIL POUR BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE CE TEXTE AU MOTIF QU'A PARTIR DE CETTE DATE, ILS N'AVAIENT PLUS VENDU DE CARBURANT, ALORS, D'UNE PART, QUE LES JUGES DOIVENT RECHERCHER SI LE Y... EST CONTRACTUELLEMENT LIE A L'ENTREPRISE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE L 781-1 SUSVISE, LE FAIT QUE L'ENTREPRISE SUSPENDE PROVISOIREMENT L'EXECUTION DE SES OBLIGATIONS, SANS QU'IL SOIT MIS FIN AU CONTRAT, NE PERMETTANT PAS A LUI SEUL, DE DECIDER QUE LES CONDITIONS DE CE TEXTE NE SONT PAS REMPLIES, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS PRONONCEE SUR LA PERIODE ALLANT DE SEPTEMBRE 1975 A 1977 ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE, PAR SUITE DU NON REGLEMENT DES FACTURES, LA SOCIETE TOTAL AVAIT CESSE, A COMPTER DU 1ER JUILLET 1974 DE LIVRER DU CARBURANT A UN EPOUX X..., CEUX-CI SE CONSACRANT ALORS A D'AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES, ET QUE, SI CES LIVRAISONS AVAIENT REPRIS EN SEPTEMBRE 1975 IL APPARAISSAIT DE LA FAIBLESSE DU LITRAGE DEBITE QUE L'ACTIVITE DE POMPISTE NE CORRESPONDAIT PLUS A LEUR PROFESSION PRINCIPALE, L'ARRET A ESTIME QUE LES RAPPORTS ENTRE LES A... ETAIENT, A COMPTER DU 1ER JUILLET 1974, DEVENUS "PUREMENT COMMERCIAUX" ;

QUE, DES LORS QU'IL RESULTAIT DE CES CONSTATATIONS QUE LA VENTE DU CARBURANT A EUX FOURNI PAR LA SOCIETE TOTAL, NE CONSTITUAIT PLUS, EN FAIT, A PARTIR DE CETTE DATE, L'ESSENTIEL DE LEUR PROFESSION, AU SENS DE L'ARTICLE L 781-1 DU CODE DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES MOYENS N'EST FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 MARS 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS,


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-40983
Date de la décision : 06/07/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) PRUD"HOMMES - Procédure - Pluralité de demandes - Instance unique - Demande nouvelle - Demande primitive en paiement de rappel de salaires d'heures supplémentaires et de congés payés limitée à une certaine période - Demande nouvelle fondée sur les mêmes chefs de demande pour la période postérieure.

Il ne saurait être fait grief à une cour d'appel d'avoir déclaré une demande en paiement de rappel de salaires, d'heures supplémentaires et de congés payés irrecevable pour la période du 31 mars au 30 juin 1974, au motif qu'un autre tribunal avait déjà été saisi du même litige, dès lors que par application de l'article R 516-1 du Code du travail, si les demandeurs avaient, devant le juge saisi en premier lieu, limité leur demande à la période antérieure au 30 mars 1974, les deux instances qui tendaient au paiement de diverses rémunérations et indemnités de même nature n'en découlaient pas moins du même contrat.

2) GERANT - Gérant libre - Fonds de commerce - Article L du code du travail (article 2 de la loi du 21 mars 1941) - Applications - Conditions - Station service - Vente de carburant ne constituant plus l'essentiel de la profession.

PETROLE - Produits pétroliers - Distribution - Station service - Gérant libre - Article L du Code du travail (article 2 de la loi du 21 mars 1941) - Application - Conditions.

Une entreprise ayant, à la suite du non règlement de facture, cessé de livrer du carburant aux gérants d'une station service, ces derniers ne sauraient se prévaloir des dispositions de l'article L 781-1 du Code du travail, dès lors qu'il a été constaté que la vente du carburant fourni par l'entreprise ne constituait plus, en fait, l'essentiel de leur profession.


Références :

(1)
(2)
Code du travail L781-1
Code du travail R516-1
LOI du 21 mars 1941 ART. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 22 B), 06 mars 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 1982, pourvoi n°80-40983, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 458
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 458

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Bertaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.40983
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award