SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 100 ET 102 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE LES EPOUX X..., Z... D'UNE STATION-SERVICE APPARTENANT A LA SOCIETE TOTAL, DE 1966 AU MOIS DE SEPTEMBRE 1977, OU LE CONTRAT A ETE RESILIE PAR LA SOCIETE, LUI ONT, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1 781-1, 2° DU CODE DU TRAVAIL, RECLAME EN 1978, LE PAIEMENT DE RAPPEL DE SALAIRES, D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET DE CONGES PAYES, POUR LA PERIODE POSTERIEURE AU 30 MARS 1974, AINSI QUE DES INDEMNITES DE RUPTURE ;
QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE CETTE DEMANDE IRRECEVABLE POUR LA PERIODE DU 31 MARS AU 30 JUIN 1974, AU MOTIF QU'ILS AVAIENT DEJA SAISI UN AUTRE TRIBUNAL DU MEME LITIGE, ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESSORT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LE LITIGE SOUMIS A CET AUTRE TRIBUNAL PORTAIT SUR LA PERIODE ALLANT DE 1966 AU 30 MARS 1974, DE TELLE SORTE QUE LES DEUX INSTANCES N'AVAIENT PAS LE MEME OBJET ;
ET ALORS D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, EN TOUTE HYPOTHESE, SE DESSAISIR AU PROFIT D'UNE JURIDICTION DE DEGRE INFERIEUR ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE, SI LES EPOUX X... AVAIENT BIEN, DEVANT LE JUGE QU'ILS AVAIENT SAISI EN PREMIER LIEU, LIMITE LEUR DEMANDE A LA PERIODE ANTERIEURE AU 30 MARS 1974, LES DEUX INSTANCES QUI TENDAIENT AU PAIEMENT DE DIVERSES REMUNERATIONS ET INDEMNITES DE MEME NATURE N'EN DECOULAIENT PAS MOINS DU MEME CONTRAT ET QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE, AU MOINS JUSQU'AU 30 JUIN 1974, LES CONDITIONS DE L'ARTICLE L 781-1 DU CODE DU TRAVAIL ETAIENT REUNIES ET LES RAPPORTS ENTRE LES A... REGIS PAR LES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL ;
QUE, DES LORS QUE, SELON L'ARTICLE R 516-1 DE CE CODE, TOUTES LES DEMANDES DERIVANT DU CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE LES MEMES PARTIES, DOIVENT FAIT L'OBJET D'UNE SEULE INSTANCE, LA COUR D'APPEL, ABSTRACTION FAITE DE TOUTE AUTRE CONSIDERATION, A, SUR CE POINT, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
ET, SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 781-1 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE QUE LES EPOUX X... NE REMPLISSAIENT PLUS, DEPUIS LE 1ER JUILLET 1974 LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE L 781-1 DU CODE DU TRAVAIL POUR BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE CE TEXTE AU MOTIF QU'A PARTIR DE CETTE DATE, ILS N'AVAIENT PLUS VENDU DE CARBURANT, ALORS, D'UNE PART, QUE LES JUGES DOIVENT RECHERCHER SI LE Y... EST CONTRACTUELLEMENT LIE A L'ENTREPRISE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE L 781-1 SUSVISE, LE FAIT QUE L'ENTREPRISE SUSPENDE PROVISOIREMENT L'EXECUTION DE SES OBLIGATIONS, SANS QU'IL SOIT MIS FIN AU CONTRAT, NE PERMETTANT PAS A LUI SEUL, DE DECIDER QUE LES CONDITIONS DE CE TEXTE NE SONT PAS REMPLIES, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS PRONONCEE SUR LA PERIODE ALLANT DE SEPTEMBRE 1975 A 1977 ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE, PAR SUITE DU NON REGLEMENT DES FACTURES, LA SOCIETE TOTAL AVAIT CESSE, A COMPTER DU 1ER JUILLET 1974 DE LIVRER DU CARBURANT A UN EPOUX X..., CEUX-CI SE CONSACRANT ALORS A D'AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES, ET QUE, SI CES LIVRAISONS AVAIENT REPRIS EN SEPTEMBRE 1975 IL APPARAISSAIT DE LA FAIBLESSE DU LITRAGE DEBITE QUE L'ACTIVITE DE POMPISTE NE CORRESPONDAIT PLUS A LEUR PROFESSION PRINCIPALE, L'ARRET A ESTIME QUE LES RAPPORTS ENTRE LES A... ETAIENT, A COMPTER DU 1ER JUILLET 1974, DEVENUS "PUREMENT COMMERCIAUX" ;
QUE, DES LORS QU'IL RESULTAIT DE CES CONSTATATIONS QUE LA VENTE DU CARBURANT A EUX FOURNI PAR LA SOCIETE TOTAL, NE CONSTITUAIT PLUS, EN FAIT, A PARTIR DE CETTE DATE, L'ESSENTIEL DE LEUR PROFESSION, AU SENS DE L'ARTICLE L 781-1 DU CODE DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES MOYENS N'EST FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 MARS 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS,