SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 122-25-2 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME H BERTAULT ET COMPAGNIE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT LE LICENCIEMENT DE DLLE DELABARRE NOTIFIE LE 10 JUILLET 1978 ETAIT NUL PAR APPLICATION DU TEXTE SUSVISE, ALORS QUE LE CERTIFICAT DE "PRESOMPTION DE GROSSESSE" QU'ELLE A ADRESSE LE 17 JUILLET SUIVANT N'ETABLISSAIT PAS UNE GROSSESSE MEDICALEMENT CONSTATEE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE QUE LE CERTIFICAT MEDICAL EN CAUSE AVAIT ETE ETABLI SUR UN IMPRIME-TYPE ET QUE LA FORMULE "PRESOMPTION DE GROSSESSE" UTILISEE DANS SON INTITULE SEULEMENT AVAIT ETE ELABOREE EN FONCTION D'UN CONCEPT DEONTOLOGIQUE, LA COUR D'APPEL APPRECIANT LA VALEUR ET LA PORTEE DE CE DOCUMENT, A ESTIME QU'IL ETABLISSAIT L'ETAT DE GROSSESSE DE L'INTERESSEE QUI A EFFECTIVEMENT ACCOUCHE LE 10 JANVIER 1979, ET EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 122-25-2 DU CODE DU TRAVAIL DEVAIENT ETRE APPLIQUEES EN L'ESPECE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 MARS 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ;