SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DENATURATION DES FAITS DE LA CAUSE, VIOLATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE M X..., REPARATEUR, FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE LA SOCIETE GRUNDIG SOIT CONDAMNEE A LUI REMBOURSER LA DIFFERENCE ENTRE LES FRAIS QU'IL A EXPOSES AU COURS DE LA PERIODE DE AOUT 1973 A JUILLET 1975 POUR L'UTILISATION DU TRANSPORT PAR CAR, ORGANISE PAR L'ENTREPRISE, ET CEUX QUI SERAIENT DEMEURES A SA CHARGE S'IL AVAIT UTILISE LES SERVICES PUBLICS DE MEME NATURE, COMPTE TENU DE LA PARTICIPATION DE 75 % DE L'EMPLOYEUR PREVUE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA TRANSFORMATION DE LA METALLURGIE, ALORS QU'AUX TERMES DE CETTE CONVENTION COLLECTIVE "LE PERSONNEL RESIDANT A UNE DISTANCE SUPERIEURE OU EGALE A 5 KM DE SON LIEU DE TRAVAIL, RECEVRA UNE INDEMNITE QUI SERA EGALE A 75 % DU TARIF D'ABONNEMENT DE LA SNCF POUR LA DISTANCE CONSIDEREE" ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LES PRIX APPLIQUES AUX SALARIES USAGERS DU TRANSPORT DE L'ENTREPRISE SUIVANT LEUR LIEU DE RESIDENCE AVAIENT ETE FIXES PAR LE COMITE D'ENTREPRISE, LE TRIBUNAL, APPRECIANT LA VALEUR ET LA PORTEE DE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, A ESTIME QUE X... N'APPORTAIT PAS LA PREUVE QUE LES FRAIS QU'IL AVAIT SUPPORTES EXCEDAIENT CEUX QUI LUI AURAIENT INCOMBE, COMPTE TENU DE LA PARTICIPATION DE L'EMPLOYEUR QUI ETAIT ALORS DE 75 % "AUX TARIFS EN VIGUEUR DANS LES SERVICES PUBLICS DE MEME NATURE", QU'IL A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF" ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 18 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA TRANSFORMATION DE LA METALLURGIE, CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE X... FAIT ENCORE GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE LA SOCIETE GRUNDIG SOIT CONDAMNEE A LUI PAYER LA SOMME DE 218 FRANCS 40 AU TITRE DE L'INDEMNITE DE TRANSPORT PREVUE PAR L'ARTICLE 18 DE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE AU MOTIF QU'AYANT UTILISE SON AUTOMOBILE PERSONNELLE, BIEN QU'IL EXISTAT UN SERVICE PRIVE DE CARS MIS EN PLACE PAR L'ENTREPRISE, IL NE POUVAIT BENEFICIER DE CETTE INDEMNITE, ALORS QU'EN ASSIMILANT CE SERVICE PRIVE D'AUTOCAR A UN SERVICE PUBLIC D'AUTOBUS, LE TRIBUNAL A AJOUTE UNE DISPOSITION QUI N'Y FIGURE PAS ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 18 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA TRANSFORMATION DE LA METALLURGIE RELATIF A L'OCTROI D'UNE INDEMNITE EN CAS D'UTILISATION D'UN MOYEN EN CAS DE TRANSPORT INDIVIDUEL, LE TRIBUNAL A ESTIME QUE CES DISPOSITIONS N'ETAIENT APPLICABLES QU'EN CAS D'IMPOSSIBILITES POUR LE SALARIE DE RECOURIR A TOUS AUTRES MOYENS DE LOCOMOTION ;
QU'AYANT CONSTATE QU'IL EXISTAIT DEUX LIGNES DE CARS, CE QUI PALLIAIT LA CARENCE DES SERVICES PUBLICS, ET QUE X... N'UTILISAIT PAS POUR DES RAISONS DE CONVENANCE PERSONNELLE LE SERVICE ORGANISE PAR LE COMITE D'ENTREPRISE POUR AMENER LES SALARIES A LEUR LIEU DE TRAVAIL, LE JUGE DU FOND A JUSTEMENT DIT QUE X... NE POUVAIT PRETENDRE AU PAIEMENT DE L'INDEMNITE DE TRANSPORT POUR CETTE SECONDE PERIODE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 7 DECEMBRE 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BOULAY ;