SUR LES DEUX MOYENS REUNIS DU POURVOI INCIDENT, QUI EST PREALABLE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLE L412-10, L412-15 DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS : ATTENDU QUE LA SOCIETE FROMAGERIE PHILIPONA ET COMPAGNIE REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REJETE SA DEMANDE EN ANNULATION DE LA DESIGNATION, LE 13 NOVEMBRE 1981, PAR L'UNION LOCALE DES SYNDICATS CFDT DU SECTEUR DE BESANCON, DE DENIS X... EN QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL DANS SON ENTREPRISE, ALORS, D'UNE PART, QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE L'EMPLOYEUR FAISANT VALOIR QUE LA DESIGNATION D'X... NE VISAIT PAS LA SEULE DEFENSE DES INTERETS PROFESSIONNELS DES SALARIES DE LA SOCIETE MAIS A ASSURER SA PROTECTION PERSONNELLE CONTRE UN LICENCIEMENT IMMINENT ET QU'ELLE CONSTITUAIT UNE FRAUDE A LA LOI, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE JUGE DU FOND A DENATURE LES FAITS SOUMIS A SON EXAMEN ET DEMONTRANT LA FRAUDE A LA LOI ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA DENATURATION DES FAITS DE LA CAUSE NE CONSTITUE PAR UN CAS D'OUVERTURE A CASSATION ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'APPRECIANT LA VALEUR PROBANTE ET LA PORTEE DES ELEMENTS PRODUITS PAR LES PARTIES, LE TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI N'ETAIT PAS TENU DE SUIVRE CELLES-CI DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A RELEVE QUE LA DECISION DU SYNDICAT DE CREER UNE SECTION SYNDICALE ET DE DESIGNER X... COMME DELEGUE SYNDICAL ETAIT INTERVENUE LE 10 DECEMBRE 1981 AU COURS D'UNE REUNION SYNDICALE GROUPANT UNE VINGTAINE DE SALARIES DE L'ENTREPRISE ET AVANT QUE LA SOCIETE EUT MANIFESTE A X..., LE 12 NOVEMBRE 1981, SON INTENTION DE LE LICENCIER, ET QUE CETTE DESIGNATION ETAIT REGULIERE ;
QUE LE JUGE DU FOND AYANT AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
SUR LE PREMIER MOYEN, COMMUN AUX DEUX POURVOIS PRINCIPAUX ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L412-14 ET L412-15 DU CODE DU TRAVAIL :
ATTENDU QUE L'UNION LOCALE DES SYNDICATS CFDT DU SECTEUR DE BESANCON, ET DENIS X... REPROCHENT AU JUGEMENT ATTAQUE, QUI A DECLARE QUE LA DESIGNATION DE CELUI-CI COMME DELEGUE SYNDICAL N'ETAIT PAS FRAUDULEUSE, D'AVOIR NEANMOINS DECIDE QUE CETTE DESIGNATION, POSTERIEURE A L'ENGAGEMENT DE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT, NE POUVAIT L'ENTRAVER, ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE L412-15 DU CODE DU TRAVAIL QUE LE LICENCIEMENT D'UN DELEGUE SYNDICAL NE PEUT INTERVENIR QU'APRES AVIS CONFORME DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ET QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI CONSTATE LA REGULARITE DE LA DESIGNATION D'X... ET AFFIRME QU'ELLE NE POUVAIT ENTRAVER LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT ENGAGEE A SON ENCONTRE, A VIOLE CE TEXTE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE L122-14 DU MEME CODE N'APPORTE AUCUNE RESTRICTION AUX CONDITIONS DE DESIGNATION DES DELEGUES SYNDICAUX DES LORS QUE LA PROCEDURE QU'IL EDICTE N'AFFECTE AUCUNEMENT LES CONDITIONS POSEES PAR L'ARTICLE L412-12 DUDIT CODE, DE SORTE QUE LE JUGE DU FOND, EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, A VIOLE CES DEUX TEXTES ;
MAIS ATTENDU QUE LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL NE PREND EFFET QU'A COMPTER DE LA RECEPTION PAR L'EMPLOYEUR DE LA NOTIFICATION QUI LUI EN EST FAITE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE D 412-1 DU CODE DU TRAVAIL ET QU'UNE DESIGNATION, MEME NON FRAUDULEUSE, NE PEUT ENTRAVER LE COURS DE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT ENGAGEE ANTERIEUREMENT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST MAL FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN, COMMUN AUX DEUX POURVOIS PRINCIPAUX ET PRIS DU MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE L'UNION LOCALE CFDT ET X... REPROCHENT ENCORE AU JUGE DU FOND D'AVOIR DECIDE QUE LA DESIGNATION D'X... COMME DELEGUE SYNDICAL NE POUVAIT ENTRAVER LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT DEJA ENGAGEE, ALORS, D'UNE PART, QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI FONDE SA DECISION SUR L'ANTERIORITE DE LA SEULE NOTIFICATION VERBALE DE LA DECISION DE LICENCIEMENT FAITE A X... PAR RAPPORT A LA DESIGNATION N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SON JUGEMENT AU REGARD DES ARTICLES L 122-14 ET L 412-12 DU CODE DU TRAVAIL, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE JUGE DU FOND, QUI CONSTATE QUE LA DESIGNATION A ETE RECUE PAR L'EMPLOYEUR LE 13 NOVEMBRE 1981 ET QUE LE JOUR MEME, IL AVAIT CONVOQUE X... A UN ENTRETIEN PREALABLE, SANS PRECISER SI LE DEPART DE LA LETTRE DE L'EMPLOYEUR ETAIT ANTERIEURE OU POSTERIEURE A LA RECEPTION PAR LUI DE LA DESIGNATION, N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A RELEVE QUE LA DESIGNATION D'X... EN QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL CFDT INTERVENUE AU COURS D'UNE REUNION SYNDICALE LE 10 NOVEMBRE 1981, N'AVAIT PRIS EFFET QUE LE 13 NOVEMBRE 1981, DATE A LAQUELLE ELLE AVAIT ETE NOTIFIEE A L'EMPLOYEUR ET QUI ETAIT POSTERIEURE A LA DECISION DE LICENCIEMENT NOTIFIEE VERBALEMENT A X... LE 12 NOVEMBRE 1981 ;
QU'AINSI, L'IRREGULARITE COMMISE PAR L'EMPLOYEUR N'ENTRAINANT PAS LA NULLITE DU CONGEDIEMENT ET NE POUVANT ETRE SANCTIONNEE, LE CAS ECHEANT, QUE PAR LE VERSEMENT AU SALARIE D'UNE INDEMNITE EGALE AU PLUS A UN MOIS DE SALAIRE, C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE, ABSTRACTION FAITE DE TOUTE AUTRE CONSIDERATION, A DECIDE QUE LA DESIGNATION D'X... NE POUVAIT ENTRAVER LA MESURE PRISE PAR LA SOCIETE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE + PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS PRINCIPAUX ET INCIDENT, FORMES CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 22 DECEMBRE 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAUME LES DAMES ;