SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE LA COMPAGNIE J P MIQUEL ET J P MIQUEL, QUI AVAIENT SUCCEDE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1979 A LA COMPAGNIE R HOSSEIN ET A R HOSSEIN, DANS L'EXPLOITATION D'UN CENTRE DRAMATIQUE, DANS DES LOCAUX MIS A LEUR DISPOSITION PAR LA MUNICIPALITE DE REIMS ONT REFUSE DE GARDER A LEUR SERVICE MONTANE, QUI Y ETAIT EMPLOYE COMME DIRECTEUR DES RELATIONS PUBLIQUES, DEPUIS 1971, EN VERTU DE CONTRATS A DUREE INDETERMINEE, RENOUVELES SANS INTERRUPTION ;
QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LA RUPTURE IMPUTABLE A LA COMPAGNIE J P MIQUEL ET A J P MIQUEL, ALORS QUE, DANS DES CONCLUSIONS AUXQUELLES IL N'A PAS ETE REPONDU, ILS AVAIENT FAIT VALOIR QUE LA COMPAGNIE R HOSSEIN AVAIT PRIS L'INITIATIVE DE LA RUPTURE QUI LUI ETAIT IMPUTABLE, EN NOTIFIANT A MONTANE, LE 7 JUILLET 1977, A UNE EPOQUE NON PREVUE PAR LES ACCORDS CONTRACTUELS, SA DECISION DE NE PAS LUI RENOUVELER SON CONTRAT DE TRAVAIL ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LE CONTRAT DE L'INTERESSE, DEJA RENOUVELE A PLUSIEURS REPRISES, L'AVAIT ETE, A NOUVEAU, LE 7 JUILLET 1977, JUSQU'AU 30 JUIN 1978, PUIS, SANS QU'IL Y EUT ETE MIS FIN A CETTE DATE, RECONDUIT, DANS LE COURANT DU MOIS DE JUILLET JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1978, L'ARRET ATTAQUE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, EN A DEDUIT QUE LE SALARIE, BENEFICIAIRE EN REALITE D'UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE, N'AVAIT PAS ETE LICENCIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE CE MOYEN ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA COMPAGNIE J P MIQUEL ET J P MIQUEL A DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, L'ARRET ATTAQUE S'EST BORNE A ENONCER QUE L'ARGUMENT INVOQUE PAR EUX EN APPEL ET TENANT A UNE PRETENDUE REORGANISATION DE L'ENTREPRISE, NE POUVAIT ETRE ACCUEILLI ;
QU'EN STATUANT PAR CE SEUL MOTIF, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PRECISES SELON LESQUELLES SERAIT APPARU, A PROPOS DU LANCEMENT EN JANVIER 1978 D'UNE CAMPAGNE D'ABONNEMENTS, UN DESACCORD PROFOND ENTRE MONTANE ET LA COMPAGNIE J P MIQUEL, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE L'INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, L'ARRET RENDU LE 17 MARS 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;