SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PAU, 4 AOUT 1981), QUI, A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE PRONONCEE AU PROFIT DE L'ETAT FRANCAIS, FIXE L'INDEMNITE DUE A M X... FRANCOIS, D'AVOIR REFUSE D'ALLOUER AU PROPRIETAIRE D'UNE PARCELLE BOISEE UNE INDEMNITE DE REMPLOI CALCULEE SUR L'INDEMNITE POUR PERTE DE PLANTATIONS, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'INDEMNITE POUR PERTE DE PLANTATIONS CONSTITUE UNE INDEMNITE PRINCIPALE AU MEME TITRE QUE L'INDEMNITE POUR LA PERTE DE LA PROPRIETE DU SOL, QU'AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 552 DU CODE CIVIL, L13-13, L13-14, ALINEA 1 ET R13-46 DU CODE DE L'EXPROPRIATION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, QUE L'EXPROPRIE A ETE INDEMNISE POUR LA PERTE DES PLANTATIONS ANTERIEUREMENT A LA DATE DE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION ET EN DEDUIT EXACTEMENT QU'UNE INDEMNITE DE REMPLOI NE PEUT ETRE ACCORDEE POUR DES PLANTATIONS AYANT FAIT L'OBJET D'UNE INDEMNITE SEPAREE QUI CONSTITUENT DES LORS UNE INDEMNITE ACCESSOIRE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REFUSE UNE INDEMNITE POUR PERTE D'EXPLOITATION DES PEUPLEMENTS NON PARVENUS A MATURITE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LE PREJUDICE RESULTANT DE LA PERTE D'EXPLOITATION DES PEUPLEMENTS NON ENCORE PARVENUS A MATURITE A LA DATE DE L'ORDONNANCE DE TRANSFERT DE PROPRIETE EST UN PREJUDICE FUTUR MAIS CERTAIN, QU'AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES L13-13 ET L13-14, ALINEA 1, DU CODE DE L'EXPROPRIATION ;
MAIS ATTENDU QU'A LA DATE DE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION LES PLANTATIONS DE PINS AVAIENT DEJA ETE INDEMNISEES, ET QUE SEUL UN TERRAIN NU A ETE TRANSFERE A L'EXPROPRIANT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 AOUT 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.