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30/06/1982 | FRANCE | N°81-70695

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 1982, 81-70695


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PAU, 4 AOUT 1981), QUI, A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE PRONONCEE AU PROFIT DE L'ETAT FRANCAIS, FIXE L'INDEMNITE DUE A M X... FRANCOIS, D'AVOIR REFUSE D'ALLOUER AU PROPRIETAIRE D'UNE PARCELLE BOISEE UNE INDEMNITE DE REMPLOI CALCULEE SUR L'INDEMNITE POUR PERTE DE PLANTATIONS, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'INDEMNITE POUR PERTE DE PLANTATIONS CONSTITUE UNE INDEMNITE PRINCIPALE AU MEME TITRE QUE L'INDEMNITE POUR LA PERTE DE LA PROPRIETE DU SOL, QU'AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 552 DU CODE

CIVIL, L13-13, L13-14, ALINEA 1 ET R13-46 DU C...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PAU, 4 AOUT 1981), QUI, A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE PRONONCEE AU PROFIT DE L'ETAT FRANCAIS, FIXE L'INDEMNITE DUE A M X... FRANCOIS, D'AVOIR REFUSE D'ALLOUER AU PROPRIETAIRE D'UNE PARCELLE BOISEE UNE INDEMNITE DE REMPLOI CALCULEE SUR L'INDEMNITE POUR PERTE DE PLANTATIONS, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'INDEMNITE POUR PERTE DE PLANTATIONS CONSTITUE UNE INDEMNITE PRINCIPALE AU MEME TITRE QUE L'INDEMNITE POUR LA PERTE DE LA PROPRIETE DU SOL, QU'AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 552 DU CODE CIVIL, L13-13, L13-14, ALINEA 1 ET R13-46 DU CODE DE L'EXPROPRIATION ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, QUE L'EXPROPRIE A ETE INDEMNISE POUR LA PERTE DES PLANTATIONS ANTERIEUREMENT A LA DATE DE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION ET EN DEDUIT EXACTEMENT QU'UNE INDEMNITE DE REMPLOI NE PEUT ETRE ACCORDEE POUR DES PLANTATIONS AYANT FAIT L'OBJET D'UNE INDEMNITE SEPAREE QUI CONSTITUENT DES LORS UNE INDEMNITE ACCESSOIRE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REFUSE UNE INDEMNITE POUR PERTE D'EXPLOITATION DES PEUPLEMENTS NON PARVENUS A MATURITE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LE PREJUDICE RESULTANT DE LA PERTE D'EXPLOITATION DES PEUPLEMENTS NON ENCORE PARVENUS A MATURITE A LA DATE DE L'ORDONNANCE DE TRANSFERT DE PROPRIETE EST UN PREJUDICE FUTUR MAIS CERTAIN, QU'AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES L13-13 ET L13-14, ALINEA 1, DU CODE DE L'EXPROPRIATION ;

MAIS ATTENDU QU'A LA DATE DE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION LES PLANTATIONS DE PINS AVAIENT DEJA ETE INDEMNISEES, ET QUE SEUL UN TERRAIN NU A ETE TRANSFERE A L'EXPROPRIANT ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 AOUT 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 81-70695
Date de la décision : 30/06/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Indemnités accessoires - Indemnité de remploi - Allocation - Plantations ayant fait l'objet d'une indemnité séparée.

* EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Indemnités accessoires - Plantations - Parcelle boisée - Allocation d'une indemnité de remploi calculée sur l'indemnité pour perte de plantation (non).

Il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel, d'avoir refusé d'allouer au propriétaire d'une parcelle boisée une indemnité de remploi calculée sur l'indemnité pour perte de plantations, dès lors que l'arrêt, constate que l'exproprié a été indemnisé pour la perte de celle-ci antérieurement à la date de l'ordonnance d'expropriation et en déduit à bon droit que cette indemnité séparée constitue dès lors une indemnité accessoire.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-13
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R13-46

Décision attaquée : Cour d'appel Pau (Chambre des expropriations), 04 août 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 1982, pourvoi n°81-70695, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 166

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Monégier du Sorbier CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Simon
Rapporteur ?: Rpr M. Seignolle
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.70695
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