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30/06/1982 | FRANCE | N°81-11473

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 1982, 81-11473


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 242 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE DIVORCE NE PEUT ETRE DEMANDE PAR UN EPOUX Y... DES FAITS IMPUTABLES A L'AUTRE, QU'A LA DOUBLE CONDITION QUE CES FAITS CONSTITUENT UNE VIOLATION GRAVE OU RENOUVELEE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS DU MARIAGE, ET RENDENT INTOLERABLE LE MAINTIEN DE LA VIE COMMUNE ;

ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE DU MARI, ET POUR PRONONCER SUR CETTE DEMANDE FORMEE EN CAUSE D'APPEL, ET SUR CELLE EN SEPARATION DE CORPS DE LA FEMME, LE DIVORCE DES EPOUX X... A LEURS TORTS PART

AGES, L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A ENONCER QUE L'ADULTERE DE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 242 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE DIVORCE NE PEUT ETRE DEMANDE PAR UN EPOUX Y... DES FAITS IMPUTABLES A L'AUTRE, QU'A LA DOUBLE CONDITION QUE CES FAITS CONSTITUENT UNE VIOLATION GRAVE OU RENOUVELEE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS DU MARIAGE, ET RENDENT INTOLERABLE LE MAINTIEN DE LA VIE COMMUNE ;

ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE DU MARI, ET POUR PRONONCER SUR CETTE DEMANDE FORMEE EN CAUSE D'APPEL, ET SUR CELLE EN SEPARATION DE CORPS DE LA FEMME, LE DIVORCE DES EPOUX X... A LEURS TORTS PARTAGES, L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A ENONCER QUE L'ADULTERE DE LA FEMME ETANT ETABLI, LA DEMANDE DU MARI ETAIT FONDEE ;

QU'EN SE DETERMINANT PAR UN TEL MOTIF, D'OU IL NE RESULTE PAS QU'ELLE AIT PRIS EN CONSIDERATION LA DOUBLE CONDITION PREVUE PAR LE TEXTE SUSVISE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 81-11473
Date de la décision : 30/06/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Adultère - Double condition de l'article 242 du Code civil.

* DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Double condition de l'article 242 du Code civil - Réunion des deux conditions - Adultère.

Il résulte de l'article 242 du Code civil que le divorce ne peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Par suite, ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui pour accueillir la demande reconventionnelle en divorce du mari, et pour prononcer sur cette demande formée en cause d'appel et sur celle en séparation de corps de la femme, le divorce des époux à leurs torts partagés, se borne à énoncer que l'adultère de la femme étant établi, la demande du mari était fondée.


Références :

Code civil 242 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre 1), 19 novembre 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1980-04-23 Bulletin 1980 II N. 80 (2) p. 59 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jui. 1982, pourvoi n°81-11473, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 98
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 98

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Simon CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rpr M. Liaras
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Jacoupy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.11473
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