STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... MARC,
- LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE BETEREM,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 13E CHAMBRE, EN DATE DU 29 MAI 1981, QUI, POUR ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT DU COMITE D'ENTREPRISE, A CONDAMNE X... A 5 000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ET QUI A DECLARE LA SOCIETE BETEREM CIVILEMENT RESPONSABLE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 463-1 ET 432-4 DU CODE DU TRAVAIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MANQUE DE BASE LEGALE, DEFAUT DE MOTIFS ET DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE GERANT D'UNE SARL POUR DELIT D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT DU COMITE D'ENTREPRISE, AU MOTIF QU'IL EXISTE UNE PRESOMPTION D'INTENTION COUPABLE QUE LE PREVENU N'AURAIT PU DETRUIRE QU'EN APPORTANT LUI-MEME LA PREUVE QU'IL S'ETAIT TROUVE DANS L'IMPOSSIBILITE DE FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS PRECIS AU COMITE D'ENTREPRISE ;
ALORS QUE LE DELIT D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE D'ENTREPRISE EST UN DELIT INTENTIONNEL EXIGEANT, CONFORMEMENT AUX PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT PENAL, LA PREUVE PAR LE MINISTERE PUBLIC QUE LE PREVENU A EU LA CONSCIENCE ET LA VOLONTE D'ENFREINDRE LA LOI PENALE ;
QUE C'EST AINSI, EN RENVERSANT LA CHARGE DE LA PREUVE ET EN OMETTANT DE CONSTATER L'ELEMENT MORAL DE L'INFRACTION POURTANT EXPRESSEMENT CONTESTE PAR LES CONCLUSIONS D'APPEL DU PREVENU, QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE L'INFRACTION REALISEE MALGRE L'ABSENCE D'ELEMENT MORAL ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 463-1 ET 432-4 DU CODE DU TRAVAIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MANQUE DE BASE LEGALE, DEFAUT DE MOTIFS ET DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU DU CHEF D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT DU COMITE D'ENTREPRISE ;
AU MOTIF QUE LE COMITE D'ENTREPRISE DEVAIT ETRE CONSULTE SUR UNE SIMPLE OPERATION FINANCIERE ET JURIDIQUE DESTINEE UNIQUEMENT A APURER LE PASSIF D'UNE SOCIETE ;
ALORS QUE L'ARTICLE L. 432-4 DU CODE DU TRAVAIL N'EXIGE LA CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE QUE SUR LES QUESTIONS INTERESSANT L'ORGANISATION, LA GESTION ET LA MARCHE GENERALE DE L'ENTREPRISE, DE NATURE A AFFECTER LES EFFECTIFS OU LES CONDITIONS DE TRAVAIL ;
ET QUE, COMME LE RAPPELAIENT LES CONCLUSIONS DU PREVENU DEMEUREES SANS REPONSE, L'OPERATION QUI AVAIT PERMIS DE METTRE FIN AUX DIFFICULTES FINANCIERES DU BETEREM N'APPELAIT PAS LA CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE, CAR ELLE N'AVAIT EU AUCUN EFFET DIRECT SUR LES QUESTIONS VISEES A L'ARTICLE L. 432-4 DU CODE DU TRAVAIL ET N'AVAIT AFFECTE NI LES EFFECTIFS NI LES CONDITIONS DE TRAVAIL ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 463-1 ET 432-4 DU CODE DU TRAVAIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MANQUE DE BASE LEGALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS ET DEFAUT DE MOTIFS ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE GERANT D'UNE SARL POUR DELIT D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE D'ENTREPRISE, AU MOTIF QUE CE DERNIER N'AVAIT RECU QUE DES INFORMATIONS INSUFFISANTES, ALORS QUE LE PREVENU PRECISAIT, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, LES INFORMATIONS EXTREMEMENT NOMBREUSES ET PRECISES QUI AVAIENT ETE FOURNIES AU COMITE D'ENTREPRISE DU BETEREM, COMME A CEUX DES AUTRES FILIALES DE LA CAISSE DES DEPOTS, A CHAQUE REUNION ENTRE OCTOBRE 1979 ET MAI 1980 ;
ET QUE CE MEPRIS FLAGRANT DE TOUTES LES INDICATIONS DONNEES PAR LES CONCLUSIONS PROVIENT D'UNE MAUVAISE QUALIFICATION DE LA NOTION D'INFORMATION CONDUISANT A UNE DENATURATION COMPLETE DE L'OBLIGATION LEGALE D'INFORMATION DU COMITE D'ENTREPRISE ;
LES TROIS MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME QU'A LA SUITE DE DIFFICULTES FINANCIERES EPROUVEES, EN 1979, PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE BUREAU D'ETUDES POUR L'URBANISME ET L'EQUIPEMENT DE LA REGION MEDITERRANEENNE (BETEREM), FILIALE DE DEUX SOCIETES ANONYMES DEPENDANT ELLES-MEMES DE LA SOCIETE CENTRALE POUR L'EQUIPEMENT DU TERRITOIRE, CREEE PAR LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, CELLE-CI A PRIS LA DECISION DE CONSTITUER, EN REGROUPANT L'ENSEMBLE DE SES BUREAUX D'ETUDES EN REDEFINISSANT LEURS ATTRIBUTIONS, QUATRE NOUVELLES SOCIETES AUXQUELLES A ETE TRANSFEREE, PAR ACTE DU 12 MAI 1980, LA TOTALITE DES PARTS SOCIALES DU BETEREM DONT LE CAPITAL A ETE AUGMENTE ;
QU'A LA REQUETE D'UNE ORGANISATION SYNDICALE, X..., GERANT DE LA SARL BETEREM, A ETE POURSUIVI POUR AVOIR FAIT ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT DU COMITE D'ENTREPRISE EN OMETTANT DE LE CONSULTER EN TEMPS UTILE AU SUJET DE LA CESSION DU CAPITAL DE LA SOCIETE ET DE SES CONSEQUENCES PREVISIBLES ;
ATTENDU QUE POUR ECARTER LES CONCLUSIONS DU PREVENU, QUI SOLLICITAIT SA RELAXE AU MOTIF QUE LES MESURES PRISES PAR LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ETAIENT UNIQUEMENT DESTINEES A EPURER LE PASSIF DU BETEREM DE MANIERE A LUI PERMETTRE DE POURSUIVRE SON ACTIVITE ET QUE N'AFFECTANT NI L'EXISTENCE, NI LA STRUCTURE JURIDIQUE NI LES EFFECTIFS DE LA SOCIETE, ELLES N'APPELAIENT PAS LA CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA CESSION DU CAPITAL DU BETEREM AYANT POUR EFFET DE PLACER CE BUREAU D'ETUDES SOUS LE CONTROLE DE QUATRE NOUVELLES SOCIETES A COMPETENCE DIVERSIFIEE ETAIT ESSENTIELLEMENT DE NATURE A INFLUER SUR L'AVENIR DE L'ENTREPRISE ET LA CONDITION DE SES SALARIES ET QUE, DES LORS, CETTE OPERATION ENTRAIT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE L. 432-4 DU CODE DU TRAVAIL ;
QUE L'ARRET PRECISE D'AILLEURS QUE LA MUTATION AINSI REALISEE AVAIT EU POUR CONSEQUENCE IMMEDIATE LA DENONCIATION PAR LE BETEREM DE L'ACCORD COLLECTIF CONCLU EN 1967 AVEC LE PERSONNEL ;
QU'ANALYSANT, D'AUTRE PART, DIVERS DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS ET, EN PARTICULIER, LES PROCES-VERBAUX DES REUNIONS DU COMITE D'ENTREPRISE, LES JUGES RELEVENT QU'AU COURS DU TROISIEME TRIMESTRE DE L'ANNEE 1979 ET AU DEBUT DE 1980, CET ORGANISME N'AVAIT RECU TANT SUR LES GRANDES LIGNES DE LA RESTRUCTURATION PROJETEE QUE SUR LA NOUVELLE REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL QU'UNE INFORMATION SCHEMATIQUE NE PERMETTANT PAS UNE VERITABLE CONCERTATION AVEC LES RESPONSABLES SOCIAUX ET QUE SI, PAR LA SUITE, CETTE INFORMATION, ENCORE QU'INCOMPLETE, S'ETAIT FAITE PLUS LARGE ET PLUS PRECISE, ELLE N'AVAIT PORTE QUE SUR DES DECISIONS EN VOIE DE REALISATION ET NON SUSCEPTIBLES D'ETRE REMISES EN CAUSE PAR LES AVIS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ;
QUE LA COUR EN A CONCLU QUE LE COMITE D'ENTREPRISE AVAIT ETE MIS, EN L'OCCURRENCE, DEVANT LE FAIT ACCOMPLI ET QU'UNE ATTEINTE AVAIT ETE PORTEE DE LA SORTE A SON FONCTIONNEMENT REGULIER ;
QU'ENFIN, POUR REJETER L'ARGUMENTATION DE X..., QUI CONTESTAIT TOUTE INTENTION DELICTUEUSE ET ARGUAIT DE CE QU'IL N'AVAIT AUCUN POUVOIR DE DECISION, LES JUGES CONSTATENT QUE LE PREVENU FAISAIT PARTIE DES ORGANES DE DIRECTION DU GROUPE DEPENDANT DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, QU'IL AVAIT PARTICIPE A L'ELABORATION ET A LA MISE EN PLACE DU PLAN DE RESTRUCTURATION ET QU'IL S'ETAIT AINSI TROUVE EN SITUATION D'INFORMER ET DE CONSULTER LE COMITE D'ENTREPRISE QU'IL PRESIDAIT ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL, ABSTRACTION FAITE D'ENONCIATIONS ERRONEES MAIS SURABONDANTES RELATIVES A L'ELEMENT INTENTIONNEL DU DELIT RETENU, A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DES MOYENS, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN EFFET, LA TRANSMISSION NEGOCIEE DU CAPITAL SOCIAL D'UNE SOCIETE EXPLOITANT UNE ENTREPRISE, FUT-CE AU SEIN D'UN MEME GROUPE, EQUIVAUT, DANS L'ORDRE ECONOMIQUE, A LA CESSION DE L'ENTREPRISE ELLE-MEME ET UNE TELLE OPERATION DONT LES CONSEQUENCES PREVISIBLES SONT NECESSAIREMENT DE NATURE A INFLUER SUR LA CONDITION DES SALARIES DOIT ETRE REGARDEE COMME POSANT UNE QUESTION INTERESSANT AU SENS DE L'ARTICLE 432-4 DU CODE DU TRAVAIL, L'ORGANISATION, LA GESTION OU LA MARCHE GENERALE DE L'ENTREPRISE ;
QUE, DES LORS, LE CHEF D'ENTREPRISE QUI, D'APRES LES CONSTATATIONS DES JUGES A PARTICIPE, EN L'ESPECE, A LA REALISATION D'UNE TELLE CESSION, ETAIT TENU D'INFORMER ET DE CONSULTER A SON SUJET LE COMITE D'ENTREPRISE, LE DROIT A L'INFORMATION DE CELUI-CI DEVANT S'EXERCER CHAQUE FOIS QUE VIENT A SE POSER EN FAIT A CEUX QUI DIRIGENT L'ENTREPRISE UNE QUESTION ENTRANT DANS LES PREVISIONS DU MEME TEXTE SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE QUE LA DECISION APPARTIENNE EN DROIT AUX ORGANES REPRESENTATIFS DE LA SOCIETE EXPLOITANTE ;
QU'EN DEDUISANT, PAR AILLEURS, DES ELEMENTS DE CONVICTION QUI LUI ETAIENT SOUMIS QUE LE COMITE D'ENTREPRISE N'AVAIT PAS ETE EN MESURE DE FORMULER L'AVIS QU'IL DEVAIT OBLIGATOIREMENT DONNER, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DES FAITS ET CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ;
QU'ENFIN, DES LORS QU'IL DECOULE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE L'OMISSION FAUTIVE CONSTATEE A LA CHARGE DU PREVENU A ETE VOLONTAIRE, L'ELEMENT INTENTIONNEL DU DELIT SE TROUVE SUFFISAMMENT CARACTERISE ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS REUNIS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.