SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (CHAMBERY, 23 DECEMBRE 1980), LE FROMAGER X... A CONCLU LE 31 DECEMBRE 1969 AVEC LA COOPERATIVE AGRICOLE LAITIERE DE LESCHAUX UN CONTRAT POUR L'ACHAT EN 1970, A CETTE COOPERATIVE, DU LAIT PAR ELLE PRODUIT ;
QU'IL ETAIT PREVU PAR CE CONTRAT QUE LES FROMAGES PROVENANT DU LAIT IMPAYE PAR M X... SERAIENT CONSTITUES EN GAGE AU PROFIT DE LA COOPERATIVE SUSVISEE EN GARANTIE DE SA CREANCE ;
QUE, LE 16 MAI 1970, M X..., DEBITEUR DE CETTE COOPERATIVE, LUI A REMIS UN LOT DE FROMAGES ;
QUE, LE 20 MAI SUIVANT, LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE M X... A ETE PRONONCE CEPENDANT QUE, PAR LA SUITE, LA DATE DE CESSATION DE SES PAIEMENTS A ETE REPORTEE AU 1ER MAI ;
QUE LE SYNDIC DESIGNE A DEMANDE ALORS QUE LA DATION EN PAIEMENT QUI SERAIT RESULTEE DE LA REMISE DU LOT DE FROMAGES EFFECTUEE LE 16 MAI PAR M X..., SOIT DECLAREE INOPPOSABLE A LA MASSE DES CREANCIERS DE CELUI-CI ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA DATION EN PAIEMENT QUI SUPPOSE LA REMISE PAR LE CREANCIER AU DEBITEUR D'UNE CHOSE AUTRE QUE CE QUI EST DU, EST INOPPOSABLE A LA MASSE DES CREANCIERS EN TANT QUE MODE ANORMAL DE PAIEMENT PAR CHANGEMENT DE MODE D'EXECUTION SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 29, ALINEA 2-4° DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL, EN ESTIMANT QUE LA TRANSMISSION DE LA PROPRIETE DES FROMAGES ENTREPOSES DANS LES LOCAUX DE LA COOPERATIVE, INTERVENUE LE 16 MAI 1970, N'ETAIT QU'UNE MODALITE D'EXECUTION DU CONTRAT DE GAGE, A VIOLE LES ARTICLES 2078 DU CODE CIVIL ET 29, ALINEA 2-4° DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 PUISQUE LA REMISE EN PAIEMENT DE LA CHOSE GAGEE FAITE AU CREANCIER GAGISTE EN DEHORS DES FORMALITES PREVUES PAR LE PREMIER DE CES TEXTES CONSTITUAIT UNE DATION EN PAIEMENT INOPPOSABLE A LA MASSE EN PERIODE SUSPECTE ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT RETENU QUE LA COOPERATIVE AGRICOLE LAITIERE DE LESCHAUX ET M X... S'ETAIENT LIES, DES LE 31 DECEMBRE 1969, PAR UN CONTRAT DE GAGE PORTANT SUR LES FROMAGES PRODUITS PAR CE DERNIER AVEC DU LAIT IMPAYE ET QUE LA REMISE DE CES FROMAGES EFFECTUEE PAR M X... A CETTE COOPERATIVE LE 16 MAI 1970, L'AVAIT ETE EN EXECUTION DE CE CONTRAT, LA COUR D'APPEL QUI, CONTRAIREMENT A L'AFFIRMATION DU MOYEN N'A PAS CONSIDERE QUE LA PROPRIETE DESDITS FROMAGES AVAIT ETE ALORS TRANSMISE A LA COOPERATIVE SUSVISEE, A PU EN DEDUIRE QUE LA REMISE INTERVENUE NE CONSTITUAIT PAS UNE DATION EN PAIEMENT ;
QUE LE MOYEN EST MAL FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 DECEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.