SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 420 1 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE POUR REFUSER D'ANNULER LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI AVAIENT EU LIEU, DANS LE CADRE D'UN ETABLISSEMENT UNIQUE, AU SIEGE DE LA BANQUE FRANCAISE DU COMMERCE EXTERIEUR, ..., A PARIS, AU MOTIF QUE LA PARTIE DES SERVICES CENTRAUX QUI VENAIT D'ETRE TRANSFEREE ..., NE CONSTITUAIT PAS UN ETABLISSEMENT DISTINCT POUR CES ELECTIONS, LE JUGEMENT ATTAQUE A RETENU QUE LE SOUS-DIRECTEUR COMPETENT N'EXERCAIT PAS SES FONCTIONS EN PERMANENCE DANS LES NOUVEAUX LOCAUX, QUE LES SERVICES QUI Y ETAIENT INSTALLES N'ETAIENT PAS AUTONOMES ET QUE LA DISTANCE DES IMMEUBLES NE METTAIT PAS OBSTACLE A LA DEFENSE DU PERSONNEL EN RAISON DE LA FACILITE DES MOYENS DE COMMUNICATION ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES DELEGUES DU PERSONNEL DOIVENT ETRE AUSSI PROCHES QUE POSSIBLE DES SALARIES POUR REMPLIR EFFICACEMENT LEUR MISSION ET QUE, DES LORS QU'IL RESULTAIT DE SES CONSTATATIONS QU'IL EXISTAIT SUR PLACE UNE COMMUNAUTE STABLE DE TRAVAILLEURS AYANT, DE CE FAIT, DES INTERETS PROPRES A DEFENDRE ET DONT LES RECLAMATIONS POUVAIENT ETRE REMISES AU RESPONSABLE QUI S'Y RENDAIT REGULIEREMENT OU TRANSMISES AU SIEGE EN CAS D'URGENCE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI A MECONNU LA FINALITE DE L'INSTITUTION EN EXIGEANT, EN OUTRE, UNE AUTONOMIE FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE DES SERVICES CONCERNES ET LA PRESENCE PERMANENTE D'UN RESPONSABLE HABILITE A PRENDRE LES DECISIONS SUR LES REVENDICATIONS DU PERSONNEL, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 JANVIER 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS DU 9E ARRONDISSEMENT ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS DU 10E ARRONDISSEMENT.