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24/06/1982 | FRANCE | N°81-11671

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1982, 81-11671


LE DEMANDEUR INVOQUE, A L'APPUI DE SON POURVOI, LES DEUX MOYENS DE CASSATION SUIVANTS : PREMIER MOYEN : " LE MOYEN FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE M Y... ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DE LA COLLISION SURVENUE ENTRE LA VOITURE PAR LUI CONDUITE ET LE CAMION CONDUIT PAR X..., AUX MOTIFS QU'AUCUNE FAUTE SUR LE PLAN DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL NE PEUT ETRE REPROCHEE AUDIT X... " QUI ABORDAIT LE CARREFOUR A ALLURE NORMALE SOUS LE BENEFICE DU FEU VERT A SA PLACE DANS SA BANDE DE ROULEMENT ", ALORS QUE, DANS D'AUTRES MOTIFS, LA COUR ADMET L'HYPOTHESE D'UN FRANCHISSEMENT DU CARREFOU

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QUE CES CO...

LE DEMANDEUR INVOQUE, A L'APPUI DE SON POURVOI, LES DEUX MOYENS DE CASSATION SUIVANTS : PREMIER MOYEN : " LE MOYEN FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE M Y... ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DE LA COLLISION SURVENUE ENTRE LA VOITURE PAR LUI CONDUITE ET LE CAMION CONDUIT PAR X..., AUX MOTIFS QU'AUCUNE FAUTE SUR LE PLAN DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL NE PEUT ETRE REPROCHEE AUDIT X... " QUI ABORDAIT LE CARREFOUR A ALLURE NORMALE SOUS LE BENEFICE DU FEU VERT A SA PLACE DANS SA BANDE DE ROULEMENT ", ALORS QUE, DANS D'AUTRES MOTIFS, LA COUR ADMET L'HYPOTHESE D'UN FRANCHISSEMENT DU CARREFOUR AU FEU ORANGE PAR LE MEME X... ;

QUE CES CONSIDERATIONS, RAPPROCHEES L'UNE DE L'AUTRE, NE PERMETTENT PAS A LA COUR SUPREME D'EXERCER SON CONTROLE ET ENTACHENT L'ARRET D'UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET RELEVE ENCORE QUE X... CONDUISAIT UN VEHICULE D'UN POIDS ET D'UN GABARIT EXCEPTIONNELS, QUE DES TRACES DE FREINAGE ONT ETE LAISSEES PAR CE MEME VEHICULE SUR PLUS DE VINGT METRES ET QUE LEDIT X... A DECLARE AVOIR ACCELERE POUR CONTINUER SA ROUTE AU MOMENT OU IL ALLAIT ABORDER L'INTERSECTION ;

QU'EN CET ETAT, EN EXONERANT X... DE TOUTE FAUTE SI MINIME SOIT-ELLE, LA COUR N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUE CELLES-CI IMPLIQUAIENT ET A VIOLE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL " ;

SECOND MOYEN : " LE MOYEN REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR EXONERE X... ET L'EMPLOYEUR DE CELUI-CI, GARDIEN DE L'ENSEMBLE ROUTIER, DE TOUTE RESPONSABILITE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL, AUX MOTIFS QUE LA FAUTE QU'AURAIT COMMISE Y... EN COUPANT LA ROUTE DE CET ENSEMBLE ROUTIER DANS LE CARREFOUR AURAIT PRESENTE UN CARACTERE D'IMPREVISIBILITE ET D'INSURMONTABILITE ALORS NOTAMMENT QUE " DU FAIT DE SON GABARIT DE SON POIDS ET DE LA FAIBLE DISTANCE QUI LE SEPARAIT LE CHAUFFEUR DE CELUI-CI N'AVAIT AUCUN MOYEN POUR EVITER L'ACCIDENT, ALORS QUE LE GABARIT ET LE POIDS DU VEHICULE QUE REPRESENTAIT LE CONVOI EXCEPTIONNEL NE POUVAIENT ENTRER EN LIGNE DE COMPTE COMME FAIT EXONERATOIRE POUR LE GARDIEN DE CELUI-CI ;

QU'EN EN DECIDANT AUTREMENT, LA COUR A VIOLE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL, ALORS, D'AUTRE PART, QU'A PARTIR DU MOMENT OU IL NE RESULTE PAS DE FACON CERTAINE DE L'ARRET QUE X... NE S'EST PAS ENGAGE DANS LE CARREFOUR AU MOMENT OU LE FEU ETAIT A L'ORANGE, LE CARACTERE IMPREVISIBLE DE LA MANOEUVRE ENTREPRISE PAR L'AUTRE VEHICULE NE POUVAIT DAVANTAGE ETRE ADMIS " ;

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ATTENDU SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QU'A UNE INTERSECTION PROTEGEE PAR DES FEUX, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE L'AUTOMOBILE DE Y... ET, CIRCULANT EN SENS INVERSE, L'ENSEMBLE ROUTIER DE L'ENTREPRISE JACOB, CONDUIT PAR X..., AU MOMENT OU Y..., AYANT FAIT UN QUART DE TOUR SUR SA GAUCHE, S'ENGAGEAIT SUR LA VOIE ADJACENTE ;

QUE DAME Y... A ETE TUEE ET SES QUATRE ENFANTS BLESSES ;

ATTENDU QUE Y..., TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SES ENFANTS MINEURS, A DEMANDE REPARATION DE LEURS PREJUDICES A L'ENTREPRISE JACOB ET A SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE " LA FONCIERE " ;

QUE L'ENTREPRISE S'EST RECONVENTIONELLEMENT PORTEE DEMANDERESSE POUR OBTENIR REPARATION DES DOMMAGES CAUSES A SON VEHICULE ;

ATTENDU QUE POUR IMPUTER L'ENTIERE RESPONSABILITE DE LA COLLISION A Y... PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, L'ARRET, APRES AVOIR RELEVE QUE CELUI-CI S'ETAIT PRESENTE AU " CARREFOUR " ALORS QUE LES FEUX ETAIENT A L'ORANGE, ET AVAIT COMMIS LA FAUTE DE VIRER A GAUCHE ET DE CONTINUER SA PROGRESSION, BIEN QUE LES FEUX DE LA VOIE ADJACENTE N'AUTORISAIENT PAS LE PASSAGE ET D'AVOIR COUPE LA VOIE AUX USAGERS SE PRESENTANT SUR SA DROITE, RETIENT QUE X..., SELON SES DIRES, AVAIT ACCELERE QUAND IL SE TROUVAIT A CINQUANTE METRES DE L'INTERSECTION DONT LES FEUX ETAIENT AU VERT, POUR CONTINUER SA ROUTE, DE TELLE SORTE QUE LE CHOC S'ETAIT PRODUIT AU MOMENT OU LES DEUX CONDUCTEURS AVAIENT FRANCHI LEURS FEUX RESPECTIFS, A L'ORANGE POUR Y... ET EN FIN DE VERT OU EGALEMENT A L'ORANGE POUR LE CAMION ;

QU'IL EN DEDUIT CEPENDANT QUE LE CONDUCTEUR DE CE DERNIER VEHICULE AVAIT ABORDE " LE CARREFOUR " SOUS LE BENEFICE DU FEU VERT " ;

ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS QUI NE PERMETTENT PAS DE DETERMINER LA COULEUR DES FEUX AU MOMENT DU PASSAGE DES DEUX VEHICULES A LEUR HAUTEUR, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

ET SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE POUR EXONERER LE GARDIEN DE L'ENSEMBLE ROUTIER DE TOUTE RESPONSABILITE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, L'ARRET SE BORNE A ENONCER QUE DU FAIT DE SON GABARIT, DE SON POIDS ET DE LA FAIBLE DISTANCE QUI SEPARAIENT LES DEUX VEHICULES, LE CHAUFFEUR DE L'ENSEMBLE ROUTIER N'AVAIT AUCUN MOYEN POUR EVITER L'ACCIDENT MALGRE UN FREINAGE IMMEDIAT ET UNE TENDANCE DE DEPORT SUR LA DROITE ;

ATTENDU QU'EN NE RECHERCHANT PAS SI LA FAUTE COMMISE PAR Y... AVAIT ETE NORMALEMENT IMPREVISIBLE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 DECEMBRE 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

CONDAMNE L'ENTREPRISE JACOB, ENVERS LE DEMANDEUR, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE CENT SEPT FRANCS, QUATRE VINGT DIX SEPT CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;

ORDONNE QU'A LA DILIGENCE DE M LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, LE PRESENT ARRET SERA IMPRIME ET SERA TRANSMIS POUR ETRE TRANSCRIT SUR LES REGISTRES DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, EN MARGE OU A LA SUITE DE L'ARRET ANNULE ;

AINSI FAIT, JUGE ET PRONONCE PAR LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, EN SON AUDIENCE PUBLIQUE DU VINGT QUATRE JUIN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DEUX ;

OU ETAIENT PRESENTS : M SIMON, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS DE PRESIDENT, M JACQUES MARTIN, RAPPORTEUR, MM AUBOUIN, SIMART, FUSIL, LIARAS, BILLY, MICHAUD, CONSEILLERS, MADAME VIGROUX, M LE CORROLLER, CONSEILLERS REFERENDAIRES, M BEZIO, AVOCAT GENERAL, MADAME LAGARDERE, GREFFIER DE CHAMBRE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 81-11671
Date de la décision : 24/06/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Exonération totale - Caractère imprévisible et inévitable - Constatation - Nécessité.


Références :

Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre civile 2), 03 décembre 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1982, pourvoi n°81-11671


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Simon CDFF
Rapporteur ?: Rpr M. Martin
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Riche et Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.11671
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