SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M X..., ARTISAN-CHAUFFEUR DE TAXI, ASSURE VOLONTAIRE POUR LE RISQUE PROFESSIONNEL, A ETE, AU COURS DE SON TRAVAIL, VICTIME D'UN ACCIDENT QUI A ETE PRIS EN CHARGE PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, QUE, SUR L'ACTION DE DROIT COMMUN ENGAGEE CONTRE LE TIERS RESPONSABLE, LA COUR D'APPEL, CONSTATANT QUE LES PRESTATIONS SERVIES A LA VICTIME DEPASSAIENT LA SOMME QUI LUI AVAIT ETE ALLOUEE POUR SON PREJUDICE CORPOREL, NE LUI A ACCORDE QUE L'INDEMNITE CORRESPONDANT AUX SOUFFRANCES ENDUREES ;
ATTENDU QUE M X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR INCLUS DANS L'ASSIETTE DU RECOURS DE LA CAISSE PRIMAIRE LA SOMME ATTRIBUEE AU TITRE DE L'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE, ALORS QUE, L'ASSURANCE VOLONTAIRE EXCLUANT EN MATIERE D'ACCIDENT DU TRAVAIL L'ALLOCATION D'INDEMNITES JOURNALIERES, L'INDEMNITE COUVRANT CE CHEF DE PREJUDICE DEVAIT ETRE SOUSTRAITE A SON EMPRISE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE EXACTEMENT QUE NI L'ARTICLE L418 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE NI L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1946 PRIS POUR SON APPLICATION NE CONTIENNENT DE DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU LIVRE 4 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET SPECIALEMENT A L'ARTICLE L470 QUI, A L'EXCEPTION DE CELLES QU'IL ENUMERE LIMITATIVEMENT, SOUMET AU RECOURS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE L'ENSEMBLE DES INDEMNITES MISES A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE ET QUI REPARENT L'ATTEINTE PORTEE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 MARS 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.