VU L'ARTICLE L 131-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA UNION ET LE PHENIX ESPAGNOL REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE QUI, DANS UN PREMIER ARRET DU 26 MARS 1979, AVAIENT RETENU LE PRINCIPE DE SA GARANTIE CONCERNANT UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION CAUSE PAR SON ASSURE, M Y..., A M M X..., DE L'AVOIR CONDAMNEE, PAR L'ARRET PRESENTEMENT ATTAQUE, A INDEMNISER LA VICTIME, ALORS QUE, SUR LE POURVOI DE CETTE COMPAGNIE, LA DECISION PRECITEE DU 26 MARS 1979 A ETE CASSEE PAR UN ARRET DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION DU 20 JANVIER 1981 ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 625 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA CASSATION ENTRAINE, SUR LES POINTS QU'ELLE ATTEINT, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU A NOUVELLE DECISION, L'ANNULATION, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, DE TOUTE DECISION QUI EST LA SUITE, L'APPLICATION OU L'EXECUTION DU JUGEMENT CASSE OU QUI S'Y RATTACHE PAR UN LIEN DE DEPENDANCE NECESSAIRE ;
QUE, DES LORS, IL N'Y A PAS LIEU DE STATUER SUR LE PRESENT POURVOI ;
PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER.