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23/06/1982 | FRANCE | N°81-12569

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 1982, 81-12569


VU L'ARTICLE L 131-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA UNION ET LE PHENIX ESPAGNOL REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE QUI, DANS UN PREMIER ARRET DU 26 MARS 1979, AVAIENT RETENU LE PRINCIPE DE SA GARANTIE CONCERNANT UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION CAUSE PAR SON ASSURE, M Y..., A M M X..., DE L'AVOIR CONDAMNEE, PAR L'ARRET PRESENTEMENT ATTAQUE, A INDEMNISER LA VICTIME, ALORS QUE, SUR LE POURVOI DE CETTE COMPAGNIE, LA DECISION PRECITEE DU 26 MARS 1979 A ETE CASSEE PAR UN ARRET DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASS

ATION DU 20 JANVIER 1981 ;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERME...

VU L'ARTICLE L 131-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA UNION ET LE PHENIX ESPAGNOL REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE QUI, DANS UN PREMIER ARRET DU 26 MARS 1979, AVAIENT RETENU LE PRINCIPE DE SA GARANTIE CONCERNANT UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION CAUSE PAR SON ASSURE, M Y..., A M M X..., DE L'AVOIR CONDAMNEE, PAR L'ARRET PRESENTEMENT ATTAQUE, A INDEMNISER LA VICTIME, ALORS QUE, SUR LE POURVOI DE CETTE COMPAGNIE, LA DECISION PRECITEE DU 26 MARS 1979 A ETE CASSEE PAR UN ARRET DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION DU 20 JANVIER 1981 ;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 625 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA CASSATION ENTRAINE, SUR LES POINTS QU'ELLE ATTEINT, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU A NOUVELLE DECISION, L'ANNULATION, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, DE TOUTE DECISION QUI EST LA SUITE, L'APPLICATION OU L'EXECUTION DU JUGEMENT CASSE OU QUI S'Y RATTACHE PAR UN LIEN DE DEPENDANCE NECESSAIRE ;

QUE, DES LORS, IL N'Y A PAS LIEU DE STATUER SUR LE PRESENT POURVOI ;

PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 81-12569
Date de la décision : 23/06/1982
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Arrêt - Arrêt de non-lieu à statuer - Décision qui est la suite d'un précédent arrêt cassé.

* CASSATION - Cassation par voie de conséquence - Non lieu à statuer.

Aux termes de l'article 625 du nouveau code de procédure civile la cassation entraîne, sur les points qu'elle atteint, et sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation, par voie de conséquence, de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, il n'y a donc pas lieu de statuer sur le pourvoi formé contre une décision qui n'est que la suite d'une décision cassée.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 625

Décision attaquée : Cour d'appel Versailles (Chambre 3), 26 février 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 1982, pourvoi n°81-12569, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 237
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 237

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr M. Ancel
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Ravanel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.12569
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