SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (BASSE-TERRE, 5 JANVIER 1981) D'AVOIR CONDAMNE M X..., ANCIEN GERANT DE LA SOCIETE PEINTOL (LA SOCIETE) EN REGLEMENT JUDICIAIRE, AU PAIEMENT DES DETTES SOCIALES, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, SI LE DIRIGEANT D'UNE SOCIETE AYANT DONNE SA DEMISSION AVANT LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE CELLE-CI PEUT ETRE CONDAMNE AU COMBLEMENT DU PASSIF, C'EST A LA CONDITION QU'IL AIT ETE A LA TETE DE LA SOCIETE LORSQUE LA SITUATION AYANT ABOUTI A L'INSUFFISANCE D'ACTIF A ETE CREEE, D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL QUI FONDE SA DECISION SUR LA PRESOMPTION DE RESPONSABILITE EDICTEE PAR L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 A L'EGARD DES DIRIGEANTS DE DROIT ET N'EXAMINE PAS L'ORIGINE DES DETTES AYANT PU CONDUIRE A L'INSUFFISANCE D'ACTIF, A ENTACHE SA DECISION D'UN MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DE CE TEXTE, QUE, D'AUTRE PART, LES PREMIERS JUGES AVAIENT CONSTATE QUE LA SEULE DETTE EXISTANT LORS DE LA GESTION DE M X... AVAIT PRIS NAISSANCE AVANT LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE ET QU'AUCUN RENSEIGNEMENT N'ETAIT FOURNI SUR LE ROLE QU'IL AURAIT JOUE A CETTE EPOQUE, D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT RETENIR LA RESPONSABILITE DE M CONSOLA SANS SE PRONONCER SUR CES MOTIFS DU JUGEMENT, DONT CONFIRMATION ETAIT DEMANDEE PAR M X..., QUI ETAIENT DE NATURE A DEMONTRER SON ABSENCE DE RESPONSABILITE DANS LA CREATION DE CETTE DETTE, QU'ELLE A AINSI VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QU'EN OUTRE IL APPARTIENT AU SYNDIC D'ETABLIR LA PREUVE DE L'EXERCICE D'UNE GESTION DE FAIT AYANT PU CONDUIRE A L'INSUFFISANCE D'ACTIF, D'OU IL SUIT QU'EN SE BORNANT A FAIRE ETAT DE LA SEULE SIGNATURE, APRES LA DECLARATION DE LA CESSATION DES PAIEMENTS, D'UN BON D'ACHAT DE MARCHANDISES DONT LA PORTEE N'EST PAS PRECISEE, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SA DECISION D'UN MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ALORS, ENFIN, QU'EN SE BORNANT A ENONCER QUE L'ATTESTATION OFFERTE EN PREUVE ETAIT SANS INTERET POUR L'AFFAIRE SANS EXAMINER LA TENEUR DE CE DOCUMENT, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SA DECISION D'UNE INSUFFISANCE DE MOTIFS CARACTERISEE ET A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE M X... AVAIT DIRIGE EN FAIT LA SOCIETE APRES AVOIR DEMISSIONNE DE SES FONCTIONS DE GERANT ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LA COUR D'APPEL AYANT RELEVE QUE M CONSOLA ETAIT GERANT DE LA SOCIETE ALORS QU'EXISTAIT CETTE SITUATION QUI A CONDUIT A L'INSUFFISANCE D'ACTIF ET DONT IL IMPORTE PEU QU'ELLE AIT EU OU NON SON ORIGINE ANTERIEUREMENT A SA PRISE DE FONCTIONS A PU RETENIR A SON ENCONTRE LA PRESOMPTION DE RESPONSABILITE EDICTEE PAR L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET APPRECIANT SOUVERAINEMENT LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, ELLE A ESTIME QU'IL NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE D'AVOIR APPORTE A LA GESTION DES AFFAIRES SOCIALES, TOUTE L'ACTIVITE ET LA DILIGENCE NECESSAIRES ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 JANVIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE.