SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI, CONTESTEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE, SAISIE PAR MM Y... ET ALBERT X... D'UNE DEMANDE TENDANT A LA DESIGNATION D'UN EXPERT Z... EVALUER LES BIENS DONNES PAR LEUR AUTEUR A LEUR COHERITIER, M GASTON X..., ET LES BIENS RECUS PAR CE DERNIER AU TITRE DE L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE, LA COUR D'APPEL A ORDONNE L'EXPERTISE DEMANDEE ;
ATTENDU QUE MM Y... ET ALBERT X... SOULEVENT L'IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME CONTRE CET ARRET PAR M GASTON X..., EN FAISANT VALOIR QUE LES DECISIONS AVANT DIRE DROIT NE PEUVENT ETRE FRAPPEES DE POURVOI INDEPENDAMMENT DU JUGEMENT SUR LE FOND ;
MAIS ATTENDU QUE, DANS SON DISPOSITIF, L'ARRET ATTAQUE A TRANCHE UNE PARTIE DU PRINCIPAL EN DECIDANT QUE LES BIENS SERAIENT ESTIMES D'APRES LEUR ETAT ET LEUR VALEUR AU JOUR DU PARTAGE ;
D'OU IL SUIT QUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 606 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE POURVOI DOIT ETRE DECLARE RECEVABLE ;
DECLARE LE POURVOI RECEVABLE ;
SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M GASTON X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LES BIENS DONT IL A OBTENU L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DANS LA SUCCESSION DE SES PARENTS DEVRAIENT ETRE EVALUES D'APRES LEUR ETAT ET LEUR VALEUR AU JOUR DU PARTAGE, ALORS QUE LES BIENS OBJET D'UNE TELLE ATTRIBUTION DEVRAIENT, SELON LE POURVOI, ETRE EVALUES D'APRES LEUR ETAT AU JOUR OU LA DECISION PRONONCANT L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE EST DEVENUE DEFINITIVE, SOIT EN L'ESPECE EN 1971 ;
MAIS ATTENDU QUE L'HERITIER BENEFICIAIRE D'UNE ATTRIBUTION PREFERENTIELLE NE DEVENANT PROPRIETAIRE DU BIEN ATTRIBUE QUE PAR L'EFFET DU PARTAGE, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LES BIENS ATTRIBUES PREFERENTIELLEMENT A M GASTON X... DEVRAIENT ETRE EVALUES D'APRES LEUR ETAT A LA DATE DU PARTAGE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE EN SA SECONDE BRANCHE ;
REJETTE LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN ;
SUR LA RECEVABILITE, CONTESTEE PAR LA DEFENSE, DE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, LA COUR D'APPEL AYANT DECIDE QUE LES BIENS DONNES A M GASTON X... ET SOUMIS A RAPPORT SERAIENT EVALUES D'APRES LEUR ETAT ET LEUR VALEUR AU JOUR DU PARTAGE ET CETTE DISPOSITION ETANT CRITIQUEE PAR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE DU POURVOI FORME PAR M GASTON X..., LES DEFENSEURS DECLARENT EXPRESSEMENT Y RENONCER, ET SOUTIENNENT QUE CETTE RENONCIATION PRIVE D'INTERET LE POURVOI DE M GASTON X... SUR CE POINT ;
MAIS ATTENDU QUE LA RENONCIATION DES DEFENDEURS AU POURVOI A SE PREVALOIR DE LA DISPOSITION CRITIQUEE LAISSE SUBSISTER LE LITIGE SUR LA FIXATION DE LA DATE D'EVALUATION DES BIENS SOUMIS AU RAPPORT QU'IL CONVIENT DE DETERMINER POUR PERMETTRE A L'EXPERT DE REMPLIR SA MISSION ;
QU'AINSI, M GASTON X... A INTERET A DEMANDER LA CASSATION DE CETTE DISPOSITION ;
DECLARE RECEVABLE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE ;
ET SUR CETTE PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 860, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE RAPPORT EST DU DE LA VALEUR DU BIEN DONNE A L'EPOQUE DU PARTAGE, D'APRES SON ETAT A L'EPOQUE DE LA DONATION ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A PRECISE QUE LES BIENS DONNES A M GASTON X... DEVRAIENT ETRE EVALUES, EN VUE DU RAPPORT, D'APRES LEUR ETAT ET LEUR VALEUR AU JOUR DU PARTAGE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A DECIDE QUE LES BIENS SOUMIS A RAPPORT DEVRAIENT ETRE EVALUES D'APRES LEUR ETAT AU JOUR DU PARTAGE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 4 FEVRIER 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI SUR CE POINT.