SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES CINQ BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, QUE M GASTON X... A ADHERE A LA SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE DE PAUILLAC LORS DE SA CONSTITUTION EN 1933 ET EST DEVENU MEMBRE DE SON CONSEIL D'ADMINISTRATION ;
QUE LES STATUTS DE LA COOPERATIVE (ART 17) PREVOYAIENT QUE TOUT MEMBRE POUVAIT SE RETIRER DE LA SOCIETE EN EN FAISANT LA DECLARATION UN MOIS AVANT LA CLOTURE DE L'EXERCICE ANNUEL ;
QU'EN 1964 LA COOPERATIVE A ETE DOTEE DE NOUVEAUX STATUTS, PREVOYANT NOTAMMENT QUE LA DUREE DE L'ENGAGEMENT DES ASSOCIES COOPERATEURS (ART 7) ETAIT DE CINQUANTE ANNEES ;
QUE M GASTON X... A CESSE D'APPORTER SA RECOLTE A LA COOPERATIVE A PARTIR DE 1970 ;
QUE LA COOPERATIVE L'A ASSIGNE EN DEMANDANT QU'IL SOIT CONDAMNE A RESPECTER SES ENGAGEMENTS D'APPORT ET A PAYER LES PENALITES PREVUES PAR LES STATUTS A L'EGARD DES ASSOCIES COOPERATEURS DEFAILLANTS ;
QU'A LA SUITE DU DECES DE M GASTON X..., LA COOPERATIVE A REPRIS L'INSTANCE CONTRE SES HERITIERS ;
QUE LES CONSORTS X... ONT FAIT VALOIR QUE, LORSQUE M GASTON X... AVAIT ADHERE A LA COOPERATIVE, LE RETRAIT DES ASSOCIES COOPERATEURS ETAIT POSSIBLE CHAQUE ANNEE ;
MAIS QUE LE TRIBUNAL ET LA COUR D'APPEL ONT ACCUEILLI LA DEMANDE DE LA COOPERATIVE ;
QUE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX A ETE CASSE AU MOTIF QUE L'ASSOCIE D'UNE COOPERATIVE NE PEUT VOIR SES ENGAGEMENTS AUGMENTER SANS SON ACCORD ET QUE LES JUGES D'APPEL AVAIENT RETENU LE CARACTERE OBLIGATOIRE DES NOUVELLES DISPOSITIONS STATUTAIRES, SANS RECHERCHER SI M GASTON X... Y AVAIT ADHERE ;
QUE LA COUR DE RENVOI A ESTIME QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE M GASTON X... AVAIT DONNE SON ADHESION AUX STATUTS MODIFIES EN 1964 ET A DEBOUTE LA COOPERATIVE DE TOUTES SES DEMANDES ;
ATTENDU QUE CETTE COOPERATIVE FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 4 FEVRIER 1959, RELATIF AU STATUT JURIDIQUE DE LA COOPERATION AGRICOLE, MODIFIE PAR LE DECRET DU 5 AOUT 1961, DISPOSE QUE L'ADHESION A UNE COOPERATIVE ENTRAINE POUR L'ASSOCIE COOPERATEUR UN ENGAGEMENT D'UTILISATION OU D'APPORT DEFINI PAR LES STATUTS, EN CE QUI CONCERNE SA DUREE ET SES MODALITES, QU'IL S'AGIT DONC NECESSAIREMENT TOUJOURS DES STATUTS EN VIGUEUR AU MOMENT DES FAITS DONNANT LIEU A LITIGE ;
QUE, DES LORS, EN DECIDANT QU'UNE MODIFICATION DES STATUTS MEME REGULIEREMENT ADOPTEE NE S'IMPOSAIT PAS NECESSAIREMENT AUX MEMBRES DE LA COOPERATIVE Y AYANT ADHERE ANTERIEUREMENT A CETTE MODIFICATION, LA COUR D'APPEL A MECONNU LA PORTEE EXACTE DE CETTE DISPOSITION LEGALE ET A AINSI VIOLE L'ARTICLE 8 PRECITE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL RESSORTAIT DES TERMES CLAIRS ET PRECIS DES STATUTS DE LA COOPERATIVE ADOPTES EN 1964, EN PARTICULIER DE L'ARTICLE PREMIER, QU'IL AVAIT ETE PROCEDE A SA CONSTITUTION A CETTE MEME DATE POUR UNE DUREE DE CINQUANTE ANNEES PROROGEE JUSQU'AU 2 JUIN 2032 (ART 4) ;
QU'IL S'AGISSAIT DONC D'UNE CREATION DE COOPERATIVE AGRICOLE ET NON PAS D'UNE SIMPLE MODIFICATION DES STATUTS COMME L'A ADMIS A TORT LA COUR D'APPEL QUI A AINSI DENATURE LESDITS STATUTS ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, IL RESSORT CLAIREMENT DES STATUTS DE LA COOPERATIVE VINICOLE DE PAUILLAC CONSTITUEE EN 1933 (ART 22 ET 23) QU'ILS NE PREVOYAIENT PAS COMME CEUX DE LA COOPERATIVE DE 1964 (ART 7-1-A) UNE OBLIGATION D'APPORT DE LA TOTALITE DE LA RECOLTE DE CHAQUE ASSOCIE COOPERATEUR MAIS SEULEMENT DU QUART ;
QUE, DES LORS, EN SE FONDANT SUR UNE PRETENDUE IDENTITE DES OBLIGATIONS RESULTANT DES DEUX STATUTS POUR AFFIRMER QUE M GASTON X..., EN APPORTANT LA TOTALITE DE SA RECOLTE, APRES 1964, N'AVAIT FAIT QUE SE CONFORMER A SON ENGAGEMENT D'APPORT DE 1933, LA COUR D'APPEL A UNE NOUVELLE FOIS DENATURE LES STATUTS QUI LUI AVAIENT ETE SOUMIS ;
ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 4 FEVRIER 1959 LES ADMINISTRATEURS DE COOPERATIVES AGRICOLES NE PEUVENT ETRE CHOISIS QUE PARMI LES ASSOCIES COOPERATEURS ET ELUS A LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIMES EN ASSEMBLEE GENERALE ;
QUE, DES LORS, UN ADMINISTRATEUR EST NECESSAIREMENT UN ADHERENT SOUMIS COMME TEL AUX STATUTS EN VIGUEUR AU COURS DE SES FONCTIONS ET QU'IL EST IPSO FACTO CENSE AVOIR ACCEPTES ;
QU'AINSI, LA COUR D'APPEL, EN DECIDANT QU'UN ADMINISTRATEUR PEUT N'AVOIR PAS ACCEPTE LES STATUTS EN VIGUEUR A L'EPOQUE DE SES FONCTIONS, A VIOLE LEDIT ARTICLE 20 DU DECRET DU 4 FEVRIER 1959 ;
ET ALORS QUE, DE CINQUIEME PART, LA DEMISSION OU LE RETRAIT D'UN ASSOCIE COOPERATEUR AYANT POUR EFFET INELUCTABLE DE REDUIRE LE CAPITAL SOCIAL DE LA COOPERATIVE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, MEME SOUS LE PRETEXTE QUE LES CONSORTS X... N'AVAIENT PAS DEMANDE LE REMBOURSEMENT DE LEURS PARTS SOCIALES, DECIDER QUE LES EMPRUNTS SOUSCRITS PAR LA COOPERATIVE AUPRES DU CREDIT AGRICOLE NE S'OPPOSAIENT PAS AU RETRAIT DE M GASTON X... ET A AINSI VIOLE L'ARTICLE 731 DU CODE RURAL ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE C'EST SANS DENATURER LES STATUTS ADOPTES EN 1964, QUI PORTAIENT AU BAS DE LA DERNIERE PAGE LA MENTION : LES PRESENTS STATUTS ANNULENT ET REMPLACENT CEUX ETABLIS PAR LES FONDATEURS DE LA SOCIETE LE 24 MAI 1933, QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QU'IL RESULTAIT DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ET DES DOCUMENTS PRODUITS QU'IL Y AVAIT EU, EN 1964, REDACTION COMPLETE DE NOUVEAUX STATUTS ET NON PAS CREATION D'UNE NOUVELLE SOCIETE COOPERATIVE ;
QUE, L'ASSOCIE D'UNE COOPERATIVE NE POUVANT VOIR SES ENGAGEMENTS AUGMENTES SANS SON ACCORD, LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE M GASTON X... AIT ACCEPTE QUE LA NOUVELLE PERIODE D'ENGAGEMENT DE CINQUANTE ANNEES SOIT SUBSTITUEE A CELLE D'UN AN PREVUE PAR LES STATUTS AUXQUELS IL AVAIT PRIMITIVEMENT ADHERE, N'A PAS DAVANTAGE VIOLE L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 4 FEVRIER 1959 EN REFUSANT DE FAIRE APPLICATION A M GASTON X... DE CETTE DISPOSITION DES NOUVEAUX STATUTS ;
ATTENDU, ENSUITE, QUE LES STATUTS DE 1933 PREVOYAIENT QUE L'ASSOCIE COOPERATEUR DEVAIT APPORTER A LA COOPERATIVE LA MOITIE AU MOINS DE LA TOTALITE DE LA VENDANGE POUR LAQUELLE IL EST INSCRIT ET AU MOINS LE QUART DE SA RECOLTE TOTALE ;
QUE LA COUR D'APPEL N'A DONC PAS DENATURE CES STATUTS EN CONSIDERANT QUE L'APPORT DE LA TOTALITE DE SA RECOLTE PAR M GASTON X... POUVAIT SE JUSTIFIER PAR L'APPLICATION DESDITS STATUTS QUI NE FIXAIENT QUE DES QUANTITES MINIMALES ;
QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS NON PLUS VIOLE L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 4 FEVRIER 1959, SELON LEQUEL LES ADMINISTRATEURS DES COOPERATIVES AGRICOLES SONT CHOISIS PARMI LES ASSOCIES COOPERATEURS, EN DISANT QUE L'ON NE POUVAIT DEDUIRE DE LA SEULE PRESENCE DE M GASTON X... AU CONSEIL D'ADMINISTRATION, PENDANT LA REVISION DES STATUTS, SON APPROBATION DE M GASTON X... AVAIT ADHERE EN 1933 A LA COOPERATIVE ET QU'IL N'AVAIT PAS ETE CONSTITUE UNE NOUVELLE COOPERATIVE EN 1964, D'OU IL RESULTAIT QU'IL ETAIT TOUJOURS ASSOCIE COOPERATEUR ;
ATTENDU, ENFIN, QUE L'ARTICLE 731 DU CODE RURAL INTERDIT SEULEMENT DE REDUIRE LE CAPITAL SOCIAL DE LA COOPERATIVE TANT QU'ELLE N'A PAS REMBOURSE SES EMPRUNTS AU CREDIT AGRICOLE, MAIS N'INTERDIT PAS TOUT RETRAIT DE LA COOPERATIVE ;
QU'AYANT CONSTATE QUE M GASTON X... ET LES CONSORTS X... NE RECLAMAIENT PAS LE REMBOURSEMENT DE LEURS PARTS SOCIALES, LA COUR D'APPEL N'A PAS VIOLE CET ARTICLE EN REFUSANT D'Y VOIR UN OBSTACLE AU RETRAIT DE M GASTON X... DE LA COOPERATIVE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST AUSSI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LA CAVE COOPERATIVE DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE CONTRE LES CONSORTS X... EN RAISON DE LA VENTE DU DOMAINE AGRICOLE DE LEUR AUTEUR CONSENTIE A UN ACQUEREUR ETRANGER A LA COOPERATIVE AUQUEL ILS N'ONT PAS TRANSFERE DE FACON CONCOMITANTE LES PARTS SOCIALES CORRESPONDANTES, AUX MOTIFS QUE LA VENTE DU DOMAINE ETAIT INTERVENUE APRES LE RETRAIT DE M GASTON X... DE LA COOPERATIVE ET QUE LES OBLIGATIONS DU COOPERATEUR CEDANT NE POUVAIENT ETRE IMPOSEES A L'ACQUEREUR, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, LA DECISION DE RETRAIT DE M GASTON X... AYANT ETE PRISE UNILATERALEMENT ET DE FACON IRREGULIERE AU REGARD DES STATUTS DE LA COOPERATIVE, COMME IL A ETE SOUTENU DANS LE CADRE DU
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, LA VENTE SUBSEQUENTE DE SON DOMAINE PAR LES CONSORTS X... SANS TRANSFERT CONCOMITANT DES DROITS SOCIAUX DE LEUR AUTEUR SE TROUVERA DU FAIT MEME DE LA CASSATION A INTERVENIR SUR LE PREMIER MOYEN, PRIVEE DE TOUTE JUSTIFICATION ET L'ARRET DE TOUT MOTIF ;ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'OBLIGATION DE TRANSFERER DES PARTS SOCIALES A L'ACQUEREUR DE L'EXPLOITATION AU TITRE DE LAQUELLE ONT ETE PRIS DES ENGAGEMENTS ENVERS UNE COOPERATIVE AGRICOLE, TELLE QU'ELLE FIGURE DANS LES STATUTS DE LA COOPERATIVE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14-1 DU DECRET DU 4 FEVRIER 1959, CONSTITUE UNE OBLIGATION DE FAIRE QUI, COMME TELLE, DOIT SE RESOUDRE EN DOMMAGES ET INTERETS EN CAS D'INEXECUTION, SAUF CAS FORTUIT OU DE FORCE MAJEURE ;
QUE, DES LORS, EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS CARACTERISE UN CAS DE FORCE MAJEURE EN RETENANT SIMPLEMENT LA VOLONTE DE L'ACQUEREUR DE NE SOUSCRIRE AUCUNE OBLIGATION D'APPORT, A VIOLE A LA FOIS LES ARTICLES 1142 ET 1148 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE, PAR SUITE DU REJET DU PREMIER MOYEN, LE GRIEF INVOQUE PAR LA PREMIERE BRANCHE DU SECOND MOYEN DEVIENT SANS OBJET ;
ET ATTENDU QUE LA VENTE DU DOMAINE VITICOLE AYANT EU LIEU APRES LE RETRAIT DE M GASTON X... DE LA COOPERATIVE, C'EST SURABONDAMMENT QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LES OBLIGATIONS DU COOPERATEUR CEDANT NE POUVAIENT ETRE IMPOSEES A L'ACQUEREUR ;
QUE LE SECOND MOYEN N'EST DONC PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 AVRIL 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.