SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 38, ALINEA 1ER, DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE LES FONDERIES DU CHATELET AYANT ETE PRONONCE LE 23 JANVIER 1976, M DE X... QUI AVAIT CONCLU AVEC CETTE SOCIETE UN CONTRAT D'AGENT COMMERCIAL, N'EN A PAS MOINS POURSUIVI SON ACTIVITE ;
QUE M Y..., SYNDIC DE CETTE PROCEDURE COLLECTIVE, S'IL A REGLE A M DE X... LES COMMISSIONS DE CELUI-CI AFFERENTES AU MOIS DE FEVRIER 1976, S'EST REFUSE, APRES AVOIR RESILIE LE CONTRAT LE LIANT A LA SOCIETE LES FONDERIES DU CHATELET DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR CE CONTRAT, A LUI REGLER COMME DETTES DE MASSE LES COMMISSIONS RELATIVES A SON ACTIVITE POSTERIEURE AU 1ER MARS 1976 AINSI QU'UNE INDEMNITE DE RESILIATION ET UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ;
QUE M DE X... A ALORS AGI EN PAIEMENT A L'ENCONTRE DE CE SYNDIC ;
ATTENDU QUE, S'IL A DEBOUTE M DE X... DE SA DEMANDE AU MOTIF QUE LE PAIEMENT EFFECTUE PAR LE SYNDIC M Y... N'EXPRIMAIT PAS LA VOLONTE DE LA MASSE DE CONTINUER LE CONTRAT, L'ARRET A CEPENDANT RELEVE QUE CE SYNDIC AVAIT REMUNERE PARTIELLEMENT M DE X... PARCE QU'IL AVAIT ESTIME QUE CE CONTRAT AVAIT : PROFITE A LA MASSE JUSQU'AU 1ER MARS 1976 ;
ATTENDU QU'AYANT AINSI CONSTATE QUE LE SYNDIC M Y... AVAIT EXECUTE POUR PARTIE LE CONTRAT PASSE PAR M DE X... AVEC LA SOCIETE LES FONDERIES DU CHATELET ET OPTE DE LA SORTE POUR LA CONTINUATION DE CE CONTRAT DONT IL ETAIT TENU, DES LORS, D'OBSERVER TOUTES LES DISPOSITIONS, LA COUR D'APPEL A, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES PREMIERE ET TROISIEME BRANCHES DU PREMIER MOYEN NON PLUS QUE SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE DANS LA LIMITE DUDIT MOYEN LE POURVOI RENDU LE 22 DECEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS LE MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.