SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (REIMS, 4 JANVIER 1978), QUE, PAR ACTE NOTARIE DU 12 NOVEMBRE 1956, LA SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DE CERAMIQUE ET DE BATIMENT A DONNE A BAIL POUR TRENTE ANS, A COMPTER DU 1ER JUILLET 1956, A LA SOCIETE TECHNIQUE D'EXPLOITATION RATIONNELLE DE BRIQUETERIE (STERABRI) UN ETABLISSEMENT INDUSTRIEL COMPRENANT NOTAMMENT UNE USINE ET LE MATERIEL EXISTANT DANS CELLE-CI ;
QU'IL ETAIT PREVU DANS CET ACTE QUE LA STERABRI MAINTIENDRAIT LES LIEUX EN BON ETAT D'ENTRETIEN, QU'EN FIN DE BAIL, ELLE RENDRAIT LES BIENS LOUES QUI AVAIENT FAIT L'OBJET D'UN ETAT DESCRIPTIF ET ESTIMATIF, DANS L'ETAT OU ELLE LES AVAIT PRIS ET QU'ELLE PAIERAIT ALORS LA MOINS-VALUE POUVANT EXISTER ;
QUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA STERABRI, PLUS TARD CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS, A ETE PRONONCE LE 9 JUILLET 1968 ET M X... DESIGNE COMME SYNDIC ;
QUE LE BAIL DU 12 NOVEMBRE 1956 A ETE POURSUIVI JUSQU'AU 17 NOVEMBRE 1976 D'ABORD PAR LA STERABRI ASSISTE DE CE SYNDIC PUIS PAR CE DERNIER AUQUEL LA SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DE CERAMIQUE ET DE BATIMENT A RECLAME PAIEMENT, COMME DETTES DE MASSE, TANT D'UNE INDEMNITE POUR MOINS-VALUE DES BIENS LOUES QUE DES LOYERS VENUS A ECHEANCE ENTRE LE 1ER JANVIER 1969 ET LE 1ER JANVIER 1976 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'INDEMNITE SUSVISEE ALORS, SELON LE POURVOI, QU'UNE CREANCE CHIROGRAPHAIRE DONT L'ORIGINE EST ANTERIEURE AU JUGEMENT DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS PRESENTE LE CARACTERE D'UNE CREANCE DANS LA MASSE SOUMISE A LA PROCEDURE DE VERIFICATION DES CREANCES ET NON PAS D'UNE CREANCE SUR LA MASSE MEME DANS LE CAS OU ELLE NE SERAIT DEVENUE EXIGIBLE QUE POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS ET ALORS QU'EN L'ESPECE, LA CREANCE OU INDEMNITE POUR MOINS-VALUE DE LA SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DE CERAMIQUE ET DE BATIMENT AVAIT NECESSAIREMENT UNE ORIGINE ANTERIEURE AU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA STERABRI DANS LA MESURE OU CETTE MOINS-VALUE RESULTAIT D'UN DEFAUT D'ENTRETIEN, PAR CETTE SOCIETE, DES BATIMENTS ET DES MATERIELS, ANTERIEUR AU JUGEMENT DECLARATIF DE SORTE QUE CETTE CREANCE REVETAIT LE CARACTERE D'UNE CREANCE DANS LA MASSE ET ALORS QUE CE CARACTERE NE POUVAIT ETRE AFFECTE PAR LE FAIT QUE LE BAIL N'AVAIT PRIS FIN QUE POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT DECLARATIF SI BIEN QU'EN ATTRIBUANT A CETTE CREANCE LE CARACTERE D'UNE CREANCE SUR LA MASSE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET A VIOLE LES ARTICLES 13, 35, 40, 41 ET 42 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT JUSTEMENT RETENU QUE, DES LORS QUE LE BAIL DU 12 NOVEMBRE 1956 AVAIT ETE CONTINUE APRES QUE LA STERABRI AIT ETE SOUMISE A LA PROCEDURE DE REGLEMENT JUDICIAIRE, LE SYNDIC M X... ETAIT TENU DE SATISFAIRE AUX OBLIGATIONS A LA CHARGE DE CETTE SOCIETE ET AINSI A L'OBLIGATION DE RENDRE LES LIEUX ET LES BIENS LOUES, EN FIN DE BAIL, EN L'ETAT OU LA STERABRI LES AVAIT PRIS, LA COUR D'APPEL A DECIDE A BON DROIT QUE LA CREANCE D'INDEMNITE NEE AU PROFIT DE LA SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DE CERAMIQUE ET DE BATIMENT DE L'INEXECUTION DE CETTE OBLIGATION ETAIT UNE CREANCE DE LA MASSE, CETTE CREANCE AYANT SON ORIGINE, A QUELQUE EPOQUE QUE LES CARENCES CONSTATEES DANS L'ENTRETIEN DES BIENS ET DES LIEUX DONNES A BAIL A LA STERABRI SE SOIENT PRODUITES, DANS LA DEFAILLANCE EN FIN DE BAIL DU SYNDIC M X... ET, PAR CONSEQUENT, POSTERIEUREMENT A L'OUVERTURE DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA STERABRI ;
QUE LE MOYEN EST MAL FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LE SYNDIC M X... A PAYER LES LOYERS DES BIENS LOUES ECHUS DU 1ER JANVIER 1969 AU 1ER JANVIER 1976 ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS EXPLIQUEE, AUTREMENT QUE PAR DES MOTIFS ERRONES EN DROIT, SUR LES CONCLUSIONS DU SYNDIC M X... DANS LESQUELLES CELUI-CI AVAIT JUSTEMENT FAIT VALOIR QU'EN RAISON DES CONTESTATIONS QUI AVAIENT ETE SOULEVEES PAR LA SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DE CERAMIQUE ET DE BATIMENT CONCERNANT L'ETABLISSEMENT DE LA LISTE DES MATERIELS ET DES OUTILLAGES APPARTENANT RESPECTIVEMENT A CETTE SOCIETE ET A LA STERABRI ET DE L'INSTANCE QUI AVAIT ETE ENGAGEE PAR LA SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DE CERAMIQUE ET DE BATIMENT, IL N'AVAIT PU PROCEDER A LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES, A LA FIN DE L'ANNEE 1970, DES MATERIELS ET OUTILLAGES DE LA STERABRI NI RENDRE A CETTE DATE LES LIEUX LOUES ET QUE, LA SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DE CERAMIQUE ET DE BATIMENT ETANT RESPONSABLE DE CETTE SITUATION, LES LOYERS N'ETAIENT PAS DUS PAR LA MASSE POUR LA PERIODE POSTERIEURE AU 1ER JANVIER 1971 ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, RELEVE SOUVERAINEMENT QUE LES PRETENTIONS FORMULEES PAR LA SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DE CERAMIQUE ET DE BATIMENT ET LA PROCEDURE ENGAGEE PAR ELLE A L'ENCONTRE DU SYNDIC M X... N'EMPECHAIENT NULLEMENT CELUI-CI DE PROCEDER A LA VENTE DES EFFETS MOBILIERS DE LA STERABRI ET DE QUITTER ENSUITE LES LIEUX LOUES ;
QU'ELLE A PU DES LORS, REPONDANT AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, DECIDER QUE LA SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DE CERAMIQUE ET DE BATIMENT N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE EN SE COMPORTANT COMME ELLE L'AVAIT FAIT ET QUE LE SYNDIC M X... DEVAIT REGLER, COMME DETTE DE MASSE, LA TOTALITE DES LOYERS ECHUS DU 1ER JANVIER 1969 AU 1ER JANVIER 1976 ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JANVIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS.