SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : VU L'ARTICLE L12-1 DU CODE DE L'EXPROPRIATION, ENSEMBLE LES ARTICLES R 11-20, ALINEA 7 ET R 11-22 DU MEME CODE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU PREMIER DE CES TEXTES, QU'AVANT DE RENDRE UNE ORDONNANCE PRONONCANT UNE EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, LE MAGISTRAT EST TENU DE VERIFIER SI TOUTES LES FORMALITES PRESCRITES PAR LA LOI ONT ETE ACCOMPLIES, QU'IL DOIT CONSTATER CETTE VERIFICATION EN VISANT DANS SON ORDONNANCE LES PIECES PRODUITES A L'APPUI DE LA DEMANDE, QUE, SELON LE SECOND DE CES TEXTES, L'ARRETE PREFECTORAL, ORDONNANT UNE ENQUETE PARCELLAIRE DOIT ETRE INSERE EN CARACTERES APPARENTS DANS UN DES JOURNAUX PUBLIES DANS LE DEPARTEMENT ;
QU'ENFIN, NOTIFICATION INDIVIDUELLE DU DEPOT DU DOSSIER A LA MAIRIE EST FAITE PAR L'EXPROPRIANT ;
ATTENDU QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE DU 18 MAI 1981, QUI A PRONONCE AU PROFIT DE LA COMMUNE D'USSAC L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE DE BIENS APPARTENANT A M X... GEORGES, VISE L'EXEMPLAIRE DU JOURNAL LA MONTAGNE EN DATE DU 9 FEVRIER 1981 CONTENANT L'AVIS DE L'ENQUETE PARCELLAIRE DU 23 FEVRIER 1981 ;
ATTENDU QU'AUCUN EXEMPLAIRE DE CE JOURNAL NE FIGURE AU DOSSIER SOUMIS A LA COUR DE CASSATION ET QU'IL N'EN EST PAS FAIT MENTION DANS L'INVENTAIRE DE CE DOSSIER ;
QU'EN L'ABSENCE DE CE DOCUMENT LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LE CONTENU DE L'AVIS AINSI INSERE ET DE VERIFIER S'IL COMPORTE LES MENTIONS ESSENTIELLES PREVUES A L'ARTICLE R 11-20 DU CODE DE L'EXPROPRIATION ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ORDONNANCE VISE LA NOTIFICATION INDIVIDUELLE DU DEPOT DU DOSSIER EN MAIRIE PAR LE PRESIDENTT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SEMABL, ET QU'IL N'EST PAS JUSTIFIE QUE CET ORGANISME AIT ETE CHARGE PAR LA COMMUNE D'USSAC D'UNE MISSION TECHNIQUE POUR LA REALISATION DE L'EXPROPRIATION ;
D'OU IL SUIT QUE L'ORDONNANCE SE TROUVE ENTACHEE DE VICES DE FORME QUI DOIVENT EN FAIRE PRONONCER L'ANNULATION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR L'AUTRE BRANCHE DU MOYEN ET SUR LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE LE 18 MAI 1981 PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE LA CORREZE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DU CANTAL SIEGEANT A AURILLAC.