SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE DE MM A..., X... ET Z... : ATTENDU QUE LE 10 JANVIER 1972, UNE COLLISION S'EST PRODUITE ENTRE UNE VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR M Y..., ASSURE A LA CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCE DES AGRICULTEURS DE FRANCE ET UNE CAMIONNETTE DE L'ENTREPRISE A..., CONDUITE PAR M X..., DANS LAQUELLE AVAIENT PRIS PLACE PLUSIEURS OUVRIERS DONT M Z..., LEQUEL A ETE GRIEVEMENT BLESSE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A STATUE SUR LES ACTIONS RECURSOIRES DIRIGEES CONTRE M Y... ET SON ASSUREUR PAR M Z... ET LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE QUI AVAIT PRIS L'ACCIDENT EN CHARGE AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'AUCUNE CONDAMNATION N'AYANT ETE PRONONCEE CONTRE MM A... ET X... DU CHEF DU PREJUDICE CAUSE A M Z..., IL Y A LIEU DE LES METTRE HORS DE CAUSE ;
ATTENDU, EN REVANCHE, QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 471, ALINEA 3, DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE IMPOSENT LE MAINTIEN EN LA CAUSE DE M Z... ;
PAR CES MOTIFS : MET HORS DE CAUSE MM A... ET X... ;
MAINTIENT M Z... DANS LA CAUSE ;
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE L 470, ALINEA 4, DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE, SI EN CAS DE RESPONSABILITE PARTAGEE ENTRE LE TIERS ET L'EMPLOYEUR DE LA VICTIME CE TEXTE LIMITE LES DROITS DE LA CAISSE, GARANTE DE L'EMPLOYEUR, IL NE DEROGE PAS POUR AUTANT AUX REGLES GENERALES GOUVERNANT SON ACTION RECURSOIRE ET NE L'AUTORISE PAS, NOTAMMENT, A RECLAMER LE PAIEMENT IMMEDIAT DE DEPENSES NON ENCORE EXPOSEES ;
ATTENDU QUE M Y... ET SON ASSUREUR AYANT ETE DECLARES TENUS DE REPARER POUR MOITIE LES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT SURVENU A M Z..., L'AUTRE MOITIE INCOMBANT THEORIQUEMENT A SON EMPLOYEUR M A..., L'ARRET ATTAQUE LES A CONDAMNES A VERSER A LA CAISSE PRIMAIRE UNE SOMME REPRESENTANT LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DE L'ENSEMBLE DES PRESTATIONS A LA CHARGE DE CET ORGANISME, RENTE COMPRISE, ET LA MOITIE DU PREJUDICE CORPOREL SUBI PAR M Z... ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE CETTE SOMME DEPASSAIT LE MONTANT DES PRESTATIONS SERVIES A LA DATE DE L'ARRET, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 FEVRIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.