SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 132-1 DU CODE DU TRAVAIL ET L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA COIFFURE DU 16 MAI 1972 ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PASCALE BEAUTY A PAYER A DEMOISELLE X..., COIFFEUSE, DES SOMMES CORRESPONDANT AUX POURBOIRES POUR LES MOIS DE JUILLET-AOUT ET SEPTEMBRE 1979, AU MOTIF QUE DOIT S'APPLIQUER L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION SUSVISEE, SELON LEQUEL "LES SALAIRES SONT DES SALAIRES MINIMA GARANTIS POURBOIRES COMPRIS" ;
QU'EN STATUANT AINSI, PAR CE SEUL MOTIF, ALORS QUE L'EMPLOYEUR AVAIT FAIT VALOIR EN PRODUISANT LES BULLETINS DE SALAIRES QUE DEMOISELLE X... AVAIT PERCU OUTRE SON SALAIRE, DES POURBOIRES ET QUE SA REMUNERATION TOTALE AVAIT ETE AU MOINS EGALE AU SALAIRE MINIMUM GARANTI, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, QUI N'Y A PAS REPONDU, N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU DERNIER DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 26 FEVRIER 1980 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;