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16/06/1982 | FRANCE | N°80-40644

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1982, 80-40644


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L 131-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, AINSI QUE L'ARTICLE 1ER DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES MAGASINS DE VENTE D'ALIMENTATION ET D'APPROVISIONNEMENT GENERAL DU 29 MAI 1969 ;

ATTENDU QUE, SELON CE DERNIER TEXTE, LADITE CONVENTION COLLECTIVE REGLE LES RAPPORTS ENTRE EMPLOYEURS ET SALARIES DES DEUX SEXES DES MAGASINS DE VENTE AU DETAIL D'ALIMENTATION ET D'APPROVISIONNEMENT GENERAL AINSI QUE DE LEURS ANNEXES (CENTRE AUTOS, GARDEN CENTER, CAFETERIAS) ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT QUE LES RAPPORTS ENTRE LA SOC

IETE DES ETABLISSEMENTS ECONOMIQUES DU CASINO GUICHARD-PERR...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L 131-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, AINSI QUE L'ARTICLE 1ER DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES MAGASINS DE VENTE D'ALIMENTATION ET D'APPROVISIONNEMENT GENERAL DU 29 MAI 1969 ;

ATTENDU QUE, SELON CE DERNIER TEXTE, LADITE CONVENTION COLLECTIVE REGLE LES RAPPORTS ENTRE EMPLOYEURS ET SALARIES DES DEUX SEXES DES MAGASINS DE VENTE AU DETAIL D'ALIMENTATION ET D'APPROVISIONNEMENT GENERAL AINSI QUE DE LEURS ANNEXES (CENTRE AUTOS, GARDEN CENTER, CAFETERIAS) ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT QUE LES RAPPORTS ENTRE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ECONOMIQUES DU CASINO GUICHARD-PERRACHON ET COMPAGNIE (SOCIETE DU CASINO) ET MME X... QU'ELLE AVAIT EMPLOYEE EN QUALITE DE PLONGEUSE DU 1ER JUILLET 1975 AU 2 JUIN 1977 A LA CAFETERIA DU RONDEAU ETAIENT REGIS PAR LA CONVENTION COLLECTIVE DES HOTELS-CAFES-RESTAURANTS DE L'ISERE ET QUE LA SALARIEE AVAIT EN CONSEQUENCE DROIT A L'INDEMNITE DE NOURRITURE, AUX MOTIFS QUE CETTE DERNIERE CONVENTION COLLECTIVE NE FAISAIT QUE REPRENDRE LES US ET COUTUMES LOCAUX QUI VEULENT QU'UN EMPLOYEUR QUI CONFECTIONNE ET VEND DES REPAS SE DOIT D'Y FAIRE PARTICIPER SES SALARIES, ET QUE LA CAFETERIA DU RONDEAU EST UN ETABLISSEMENT AUTONOME PAR RAPPORT AU SUPERMARCHE DE VENTE DE PRODUITS D'ALIMENTATION ET D'APPROVISIONNEMENT ;

ATTENDU CEPENDANT QU'EN SE REFERANT AUX USAGES DANS LA PROFESSION, SANS RECHERCHER QUELS ETAIENT CEUX DE L'ENTREPRISE EN CAUSE, ALORS QUE LA CAFETERIA DU RONDEAU ETAIT UN ETABLISSEMENT ANNEXE DES ETABLISSEMENTS ECONOMIQUES DU CASINO REGI PAR LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES MAGASINS DE VENTE D'ALIMENTATION ET D'APPROVISIONNEMENT GENERAL ET QU'AU SURPLUS MME X... AVAIT SOUSCRIT AU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS DU CASINO QUI STIPULE QUE LE PERSONNEL EST REGI PAR LADITE CONVENTION COLLECTIVE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 JANVIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;

REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-40644
Date de la décision : 16/06/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Application - Conditions - Entreprise ayant plusieurs activités différentes - Activité essentielle - Magasin de vente au détail de produits d'alimentation et "cafétéria" annexe - Personnel de la "cafétéria" - Salaire - Indemnités - Indemnité compensatrice de nourriture (non).

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Indemnités - Indemnité compensatrice de nourriture - Hôtellerie - Personnel d'une "cafétéria" annexe à un magasin de vente au détail de produits d'alimentation (non).

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Application - Convention non obligatoire entre les parties - Usage de la profession - Recherches nécessaires.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Hôtellerie - Convention collective des hôtels, cafés-restaurants de l'Isère - Personnel d'une "cafétéria" annexe à un magasin de vente au détail de produits alimentaires - Application (non).

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général - Convention collective nationale du 29 mai 1969 - Contrat de travail - Salaire - Indemnité compensatrice de nourriture (non).

* HOTELIER - Personnel hôtelier - Salaire - Indemnités - Indemnité compensatrice de nourriture - Bénéficiaires - Personnel d'une "cafétéria" annexe à un magasin de vente au détail de produits d'alimentation (non).

* USAGES - Conventions collectives - Convention non applicable à l'employeur - Application en vertu d'un usage professionnel - Recherches nécessaires.

Doit être cassée la décision qui pour faire application de la convention collective des hôtels cafés restaurants aux rapports de travail entre une société exploitant un magasin supermarché et une "plongeuse" de la cafétéria annexe de celui-ci, se réfère aux usages dans la profession, sans rechercher quels sont ceux de l'entreprise en cause, alors que la cafétéria était un établissement annexe d'une société régie par la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement du 29 mai 1969 dont l'article 1er prévoit qu'elle s'applique aux personnels des annexes (centre autos, garden center, cafétérias ...) et qu'au surplus l'intéressée avait souscrit au règlement intérieur de l'ensemble des établissements de la société l'employant qui stipule que le personnel est régi par ladite convention collective.


Références :

Code civil 1134 CASSATION
Code du travail L131-1 S. CASSATION
Convention collective nationale du 29 mai 1969 ART. 1 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre sociale), 09 janvier 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1976-01-04 Bulletin 1976 V N. 14 p. 13 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1982, pourvoi n°80-40644, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 394
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 394

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Coucoureux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Brisse
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.40644
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