SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L 131-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, AINSI QUE L'ARTICLE 1ER DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES MAGASINS DE VENTE D'ALIMENTATION ET D'APPROVISIONNEMENT GENERAL DU 29 MAI 1969 ;
ATTENDU QUE, SELON CE DERNIER TEXTE, LADITE CONVENTION COLLECTIVE REGLE LES RAPPORTS ENTRE EMPLOYEURS ET SALARIES DES DEUX SEXES DES MAGASINS DE VENTE AU DETAIL D'ALIMENTATION ET D'APPROVISIONNEMENT GENERAL AINSI QUE DE LEURS ANNEXES (CENTRE AUTOS, GARDEN CENTER, CAFETERIAS) ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT QUE LES RAPPORTS ENTRE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ECONOMIQUES DU CASINO GUICHARD-PERRACHON ET COMPAGNIE (SOCIETE DU CASINO) ET MME X... QU'ELLE AVAIT EMPLOYEE EN QUALITE DE PLONGEUSE DU 1ER JUILLET 1975 AU 2 JUIN 1977 A LA CAFETERIA DU RONDEAU ETAIENT REGIS PAR LA CONVENTION COLLECTIVE DES HOTELS-CAFES-RESTAURANTS DE L'ISERE ET QUE LA SALARIEE AVAIT EN CONSEQUENCE DROIT A L'INDEMNITE DE NOURRITURE, AUX MOTIFS QUE CETTE DERNIERE CONVENTION COLLECTIVE NE FAISAIT QUE REPRENDRE LES US ET COUTUMES LOCAUX QUI VEULENT QU'UN EMPLOYEUR QUI CONFECTIONNE ET VEND DES REPAS SE DOIT D'Y FAIRE PARTICIPER SES SALARIES, ET QUE LA CAFETERIA DU RONDEAU EST UN ETABLISSEMENT AUTONOME PAR RAPPORT AU SUPERMARCHE DE VENTE DE PRODUITS D'ALIMENTATION ET D'APPROVISIONNEMENT ;
ATTENDU CEPENDANT QU'EN SE REFERANT AUX USAGES DANS LA PROFESSION, SANS RECHERCHER QUELS ETAIENT CEUX DE L'ENTREPRISE EN CAUSE, ALORS QUE LA CAFETERIA DU RONDEAU ETAIT UN ETABLISSEMENT ANNEXE DES ETABLISSEMENTS ECONOMIQUES DU CASINO REGI PAR LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES MAGASINS DE VENTE D'ALIMENTATION ET D'APPROVISIONNEMENT GENERAL ET QU'AU SURPLUS MME X... AVAIT SOUSCRIT AU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS DU CASINO QUI STIPULE QUE LE PERSONNEL EST REGI PAR LADITE CONVENTION COLLECTIVE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 JANVIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.