STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... GUY,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE L'INDRE, EN DATE DU 25 JUIN 1981, QUI L'A CONDAMNE, POUR ASSASSINAT, TENTATIVE D'ASSASSINAT, A 15 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 310, 330 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, VIOLATION DE LA LOI ET MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE PAR ARRET DU 24 JUIN 1981, LA COUR A DECLARE QUE LES SEPT TEMOINS CITES A LA REQUETE DE LA DEFENSE N'AYANT PAS ETE SIGNIFIES AUX PARTIES CIVILES, NE SERONT PAS ENTENDUS SUR LA FOI DU SERMENT MAIS A TITRE DE RENSEIGNEMENTS EN VERTU DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU PRESIDENT ;
ALORS QUE SI CONFORMEMENT A L'ARTICLE 330 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, IL APPARTENAIT A LA COUR DE STATUER SUR L'OPPOSITION DE LA PARTIE CIVILE A L'AUDITION DES TEMOINS CITES PAR LA DEFENSE, EN REVANCHE, LA COUR ETAIT INCOMPETENTE POUR ORDONNER QUE CES MEMES TEMOINS SERAIENT ENTENDUS A TITRE DE SIMPLES RENSEIGNEMENTS, UNE TELLE DECISION RELEVANT EXCLUSIVEMENT DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU PRESIDENT EN VERTU DE L'ARTICLE 310 DUDIT CODE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 310 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES EST INVESTI D'UN POUVOIR DISCRETIONNAIRE EN VERTU DUQUEL IL PEUT EN SON HONNEUR ET EN SA CONSCIENCE PRENDRE TOUTES MESURES QU'IL CROIT UTILES POUR DECOUVRIR LA VERITE ;
QUE CE POUVOIR EST EXERCE EN DEHORS DE TOUT CONTROLE ET QUE LE PRESIDENT NE PEUT RECEVOIR INJONCTION D'EN USER ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LA COUR A STATUE PAR ARRET INCIDENT SUR DES CONCLUSIONS DEPOSEES PAR LE CONSEIL DES PARTIES CIVILES ET TENDANT A CE QUE LES TEMOINS CITES PAR L'ACCUSE NE SOIENT PAS ENTENDUS EN CETTE QUALITE, LA LISTE DE CES PERSONNES N'AYANT PAS ETE DENONCEE AUXDITES PARTIES CIVILES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 281 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR DECLARE QUE LES PARTIES CIVILES SONT FONDEES EN LEUR OPPOSITION, QUE LES SEPT TEMOINS CITES A LA REQUETE DE L'ACCUSE NE SERONT PAS ENTENDUS SOUS LA FOI DU SERMENT, AJOUTE : DIT TOUTEFOIS QU'ILS SERONT ENTENDUS A TITRE DE RENSEIGNEMENTS EN VERTU DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU PRESIDENT ;
ATTENDU QUE SI LA COUR, EN STATUANT SUR LE BIEN-FONDE DE L'OPPOSITION FORMEE PAR LES PARTIES CIVILES, A FAIT REGULIEREMENT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 330 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ELLE A CEPENDANT OUTREPASSE SES PROPRES ATTRIBUTIONS EN ORDONNANT UNE MESURE QUI RELEVAIT EXCLUSIVEMENT DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU PRESIDENT ;
QU'EN MECONNAISSANT AINSI LES REGLES DE SA COMPETENCE, ELLE A EMPIETE SUR LES ATTRIBUTIONS DU PRESIDENT EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 310 SUSVISE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE L'INDRE, EN DATE DU 25 JUIN 1981, CONDAMNANT X... GUY A 15 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE L'INDRE-ET-LOIRE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.