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09/06/1982 | FRANCE | N°81-40347;81-40364

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 1982, 81-40347 et suivant


VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 81-40 347 A 81-40 364 ;

SUR LE MOYEN UNIQUE, COMMUN AUX DIX-HUIT POURVOIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L140-2 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ET DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE MME X..., SALARIEE DE L'USINE EXPLOITEE PAR LA SOCIETE ESSILOR INTERNATIONAL A CHALONS-SUR-MARNE (MARNE), FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE SON SALAIRE SOIT REVALORISE ET RENDU EGAL A CELUI VERSE AU TRAVAILLEUR DU SEXE MASCULIN, EMPLOYE A UN TRAVAIL IDENTIQUE DANS UNE AUTRE USINE DE LA SOCIETE ESS

ILOR A LIGNY-EN-BARROIS (MEUSE), ALORS QUE L'ARTICLE L...

VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 81-40 347 A 81-40 364 ;

SUR LE MOYEN UNIQUE, COMMUN AUX DIX-HUIT POURVOIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L140-2 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ET DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE MME X..., SALARIEE DE L'USINE EXPLOITEE PAR LA SOCIETE ESSILOR INTERNATIONAL A CHALONS-SUR-MARNE (MARNE), FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE SON SALAIRE SOIT REVALORISE ET RENDU EGAL A CELUI VERSE AU TRAVAILLEUR DU SEXE MASCULIN, EMPLOYE A UN TRAVAIL IDENTIQUE DANS UNE AUTRE USINE DE LA SOCIETE ESSILOR A LIGNY-EN-BARROIS (MEUSE), ALORS QUE L'ARTICLE L140-2 DU CODE DU TRAVAIL QUI DISPOSE QUE TOUT EMPLOYEUR EST TENU D'ASSURER, POUR UN MEME TRAVAIL OU POUR UN TRAVAIL DE VALEUR EGALE, L'EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES, A UNE PORTEE GENERALE ET DOIT TROUVER SON APPLICATION AU NIVEAU DE L'ENTREPRISE ET NON DE L'ETABLISSEMENT, ALORS QUE LA SOCIETE NE CONTESTAIT PAS QU'ELLE EXPLOITAIT DEUX ETABLISSEMENTS OU S'EFFECTUAIENT DES TRAVAUX IDENTIQUES OU DE VALEUR EGALE, REMUNERES DE FACON MOINDRE DANS L'ETABLISSEMENT EMPLOYANT UN PERSONNEL EN MAJORITE FEMININ QUE DANS L'ETABLISSEMENT EMPLOYANT DU PERSONNEL EN MAJORITE MASCULIN, ALORS, ENFIN, QU'EN VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS REPONDU AU CHEF DES CONCLUSIONS SELON LEQUEL C'ETAIT PRECISEMENT POUR EMPLOYER UNE MAIN-D'OEUVRE FEMININE A MOINDRE COUT QU'AVAIT ETE CREEE L'USINE DE CHALONS-SUR-MARNE, D'OU RESULTAIT UNE FRAUDE A LA LOI ;

MAIS ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 140-2 SUSVISE ONT POUR OBJET D'ASSURER L'EGALITE DE REMUNERATION ENTRE HOMMES ET FEMMES ASSURANT LE MEME TRAVAIL OU UN TRAVAIL DE VALEUR EGALE DANS LES MEMES CONDITIONS ;

ET ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, S'I+ EXISTAIT UNE MAJORITE DE FEMMES A L'USINE DE CHALONS-SUR-MARNE ET D'HOMMES A CELLE DE LIGNY-EN-BARROIS, IL N'ETAIT PAS ALLEGUE QUE, DANS CHACUNE D'ELLES, LES SALAIRES DES FEMMES FUSSENT POUR UN MEME TRAVAIL INFERIEURS A CEUX DES HOMMES ;

QUE DES LORS LE SEUL FAIT ALLEGUE DE LA DIFFERENCE DE REMUNERATION ENTRE SALARIES TRAVAILLANT DANS L'UNE OU L'AUTRE USINE, QUELQUE FUT LEUR SEXE, N'IMPLIQUAIT PAS, EN L'ABSENCE D'AUTRES ELEMENTS, UNE VIOLATION PAR L'EMPLOYEUR DES DISPOSITIONS SUSVISEES ;

QUE PAR CE MOTIF LA DECISION ATTAQUEE SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LES ARRETS RENDUS LE 3 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-40347;81-40364
Date de la décision : 09/06/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Egalité des salaires - Egalité des salaires masculins et féminins - Différence de rémunération entre salariés travaillant dans deux usines d'une même société - Discrimination - Constatations suffisantes.

Les dispositions de l'article L 140-2 du Code du travail ont pour objet d'assurer l'égalité de rémunération entre hommes et femmes assurant le même travail ou un travail de valeur égale dans les mêmes conditions. En conséquence le seul fait allégué de la différence de rémunération entre salariés travaillant dans deux usines d'une même société, quel que fût leur sexe, n'implique pas, en l'absence d'autres éléments, une violation par l'employeur des dispositions susvisées.


Références :

Code du travail L140-2

Décision attaquée : Cour d'appel Reims (Chambre sociale), 03 novembre 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1982, pourvoi n°81-40347;81-40364, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 381
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 381

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Coucoureux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Brisse
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.40347
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