VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 81-40 347 A 81-40 364 ;
SUR LE MOYEN UNIQUE, COMMUN AUX DIX-HUIT POURVOIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L140-2 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ET DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE MME X..., SALARIEE DE L'USINE EXPLOITEE PAR LA SOCIETE ESSILOR INTERNATIONAL A CHALONS-SUR-MARNE (MARNE), FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE SON SALAIRE SOIT REVALORISE ET RENDU EGAL A CELUI VERSE AU TRAVAILLEUR DU SEXE MASCULIN, EMPLOYE A UN TRAVAIL IDENTIQUE DANS UNE AUTRE USINE DE LA SOCIETE ESSILOR A LIGNY-EN-BARROIS (MEUSE), ALORS QUE L'ARTICLE L140-2 DU CODE DU TRAVAIL QUI DISPOSE QUE TOUT EMPLOYEUR EST TENU D'ASSURER, POUR UN MEME TRAVAIL OU POUR UN TRAVAIL DE VALEUR EGALE, L'EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES, A UNE PORTEE GENERALE ET DOIT TROUVER SON APPLICATION AU NIVEAU DE L'ENTREPRISE ET NON DE L'ETABLISSEMENT, ALORS QUE LA SOCIETE NE CONTESTAIT PAS QU'ELLE EXPLOITAIT DEUX ETABLISSEMENTS OU S'EFFECTUAIENT DES TRAVAUX IDENTIQUES OU DE VALEUR EGALE, REMUNERES DE FACON MOINDRE DANS L'ETABLISSEMENT EMPLOYANT UN PERSONNEL EN MAJORITE FEMININ QUE DANS L'ETABLISSEMENT EMPLOYANT DU PERSONNEL EN MAJORITE MASCULIN, ALORS, ENFIN, QU'EN VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS REPONDU AU CHEF DES CONCLUSIONS SELON LEQUEL C'ETAIT PRECISEMENT POUR EMPLOYER UNE MAIN-D'OEUVRE FEMININE A MOINDRE COUT QU'AVAIT ETE CREEE L'USINE DE CHALONS-SUR-MARNE, D'OU RESULTAIT UNE FRAUDE A LA LOI ;
MAIS ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 140-2 SUSVISE ONT POUR OBJET D'ASSURER L'EGALITE DE REMUNERATION ENTRE HOMMES ET FEMMES ASSURANT LE MEME TRAVAIL OU UN TRAVAIL DE VALEUR EGALE DANS LES MEMES CONDITIONS ;
ET ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, S'I+ EXISTAIT UNE MAJORITE DE FEMMES A L'USINE DE CHALONS-SUR-MARNE ET D'HOMMES A CELLE DE LIGNY-EN-BARROIS, IL N'ETAIT PAS ALLEGUE QUE, DANS CHACUNE D'ELLES, LES SALAIRES DES FEMMES FUSSENT POUR UN MEME TRAVAIL INFERIEURS A CEUX DES HOMMES ;
QUE DES LORS LE SEUL FAIT ALLEGUE DE LA DIFFERENCE DE REMUNERATION ENTRE SALARIES TRAVAILLANT DANS L'UNE OU L'AUTRE USINE, QUELQUE FUT LEUR SEXE, N'IMPLIQUAIT PAS, EN L'ABSENCE D'AUTRES ELEMENTS, UNE VIOLATION PAR L'EMPLOYEUR DES DISPOSITIONS SUSVISEES ;
QUE PAR CE MOTIF LA DECISION ATTAQUEE SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LES ARRETS RENDUS LE 3 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS.