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09/06/1982 | FRANCE | N°80-42372

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 1982, 80-42372


SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L122 125 2 DU CODE DU TRAVAIL ET DE LA DENATURATION DU CERTIFICAT D'ARRET DE TRAVAIL : ATTENDU QUE MME X..., EMPLOYEE EN QUALITE DE 3 EME CLERC DEPUIS LE 1 ER DECEMBRE 1972 PAR ME Z..., A QUITTE L'ETUDE DE CET AVOUE DANS L'APRES-MIDI DU MERCREDI 13 OCTOBRE 1976 A L'ANNONCE DU DECES DE SON FRERE, QU'ELLE N'A PAS ENSUITE REPRIS SON TRAVAIL, QUE LE VENDREDI 15 OCTOBRE, ELLE A ADRESSE UN CERTIFICAT MEDICAL DE GROSSESSE AINSI QU'UN CERTIFICAT D'ARRET DE TRAVAIL DE 15 JOURS ET QUE, LE MEME JOUR, SON EMPLOYEUR LUI A ADRESSE UNE LETTRE LUI REPROCH

ANT SES ABSENCES AINSI QUE SON TRAVAIL INSUFFIS...

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L122 125 2 DU CODE DU TRAVAIL ET DE LA DENATURATION DU CERTIFICAT D'ARRET DE TRAVAIL : ATTENDU QUE MME X..., EMPLOYEE EN QUALITE DE 3 EME CLERC DEPUIS LE 1 ER DECEMBRE 1972 PAR ME Z..., A QUITTE L'ETUDE DE CET AVOUE DANS L'APRES-MIDI DU MERCREDI 13 OCTOBRE 1976 A L'ANNONCE DU DECES DE SON FRERE, QU'ELLE N'A PAS ENSUITE REPRIS SON TRAVAIL, QUE LE VENDREDI 15 OCTOBRE, ELLE A ADRESSE UN CERTIFICAT MEDICAL DE GROSSESSE AINSI QU'UN CERTIFICAT D'ARRET DE TRAVAIL DE 15 JOURS ET QUE, LE MEME JOUR, SON EMPLOYEUR LUI A ADRESSE UNE LETTRE LUI REPROCHANT SES ABSENCES AINSI QUE SON TRAVAIL INSUFFISANT, L'INFORMANT QU'IL PRENAIT ACTE DE SON ABANDON DE TRAVAIL ET LA LAISSAIT LIBRE D'EXECUTER OU NON SON PREAVIS ;

ATTENDU QUE ME Z... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE CETTE DERNIERE LETTRE S'ANALYSAIT EN UNE LETTRE DE LICENCIEMENT, ET QUE CE LICENCIEMENT, QUI NE REPOSAIT PAS SUR DES FAUTES GRAVES, ETAIT NUL EN RAISON DE L'ETAT DE GROSSESSE DE MME X..., ALORS QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QUE CETTE DERNIERE, QUI, QUELQUES JOURS PLUS TOT, S'ETAIT DEJA ABSENTEE PENDANT QUATRE JOURS SANS AUTORISATION, A QUITTE L'ETUDE LE 13 OCTOBRE 1976 A L'ANNONCE DU DECES DE SON FRERE, SANS PREVENIR NI ME Z..., NI SON PRINCIPAL CLERC, ET N'A PLUS REPARU LES JOURS SUIVANTS, ET QU'ELLE A MANQUE AUX REGLES DE LA PLUS ELEMENTAIRE CORRECTION ;

QUE L'ARRET SOULIGNE LES CARENCES DE MME X... DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE SES TACHES, DENONCEES DANS LA LETTRE DE LICENCIEMENT DU 15 OCTOBRE ET CONFIRMEES PAR LE PRINCIPAL CLERC DANS SA LETTRE DU 25 OCTOBRE 1978 A L'EXPERT ;

QUE DE TELS FAITS, QUI DOIVENT ETRE APPRECIES EU EGARD A LA QUALITE D'OFFICIER MINISTERIEL DE L'EMPLOYEUR ET AUX GRAVES CONSEQUENCES QU'ILS RISQUAIENT D'AVOIR POUR CELUI-CI ENVERS SES CLIENTS, CONSTITUAIENT DES FAUTES GRAVES ALORS QU'AU SURPLUS, LE CERTIFICAT D'ARRET DE TRAVAIL DU 15 OCTOBRE 1976 NE FAIT EN AUCUNE MANIERE ETAT DE LA MALADIE DONT LA SALARIEE SE PRETENDAIT ATTEINTE ET DES CAUSES DE CETTE MALADIE ;

QUE L'ARRET L'A DONC DENATURE EN ENONCANT QU'IL CONSTATAIT UNE DEPRESSION MEDICALE FAISANT SUITE AU DEUIL QUI AVAIT FRAPPE L'INTERESSEE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE ME Z... AVAIT LUI-MEME PROPOSE A MME X... D'EFFECTUER SON PREAVIS, LA COUR D'APPEL, APPRECIANT LA VALEUR ET LA PORTEE DE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, A ESTIME QUE LES FAITS REPROCHES N'ETAIENT PAS EN L'ESPECE CONSTITUTIFS D'UNE FAUTE GRAVE, PEU IMPORTANT QUE L''ARRET MENTIONNE QUE LE DEUIL, DONT MME X... AVAIT ETE INFORMEE LE 13 OCTOBRE, AVAIT ETE SUIVI D'UNE DEPRESSION MEDICALEMENT CONSTATEE PAR UN CERTIFICAT D'ARRET DE TRAVAIL, CE MOTIF, FUT-IL ERRONE, TENDANT SEULEMENT A ETABLIR QU'ELLE N'AVAIT PAS DEMISSIONNE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTENAIT ALORS L'EMPLOYEUR A TITRE PRINCIPAL ;

D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE SECOND MOYEN ;

MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT QUE MME X... AVAIT EN PRINCIPE DROIT A UN RAPPEL DE SALAIRE POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1975 AU 18 OCTOBRE 1976 AUX MOTIFS QUE L'ARTICLE L 141-11 DU CODE DU TRAVAIL EDICTE QUE LA REMUNERATION MINIMALE DOIT ETRE EGALE AU PRODUIT DU MONTANT DU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE PAR LE NOMBRE D'HEURES CORRESPONDANT A LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL POUR LE MOIS CONSIDERE ET QU'AUX TERMES DE LA CONVENTION COLLEECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DU PERSONNEL DES ETUDES D'AVOUES, LA DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL EST DE 40 HEURES ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE ME
Y...

A...
E...
D...
C... DANIEL AVAIT ETE ENGAGEE POUR EFFECTUER UNE DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL DE 36 HEURES ET DEMIE ET QU'ELLE AVAIT PERCU LE SALAIRE CORRESPONDANT A CE TEMPS DE TRAVAIL, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS REPONDU A CES CONCLUSIONS, N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU SECOND DES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DES CHEFS DU RAPPEL DE SALAIRE ET DES INDEMNITES OU PRIMES QUI EN DEPENDENT, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 DECEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-42372
Date de la décision : 09/06/1982
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Fixation - Salaire minimum - Calcul - Durée du travail - Durée hebdomadaire inférieure à celle prévue par la convention collective applicable - Effet.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Fixation - Durée du travail - Durée inférieure à celle prévue par la convention collective applicable - Effet.

Doit être cassé l'arrêt qui fait droit à une demande de rappel de salaire aux motifs que l'article L 141-11 du Code du travail édicte que la rémunération minimale doit être égale au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail pour le mois considéré et qu'aux termes de la convention collective régissant les rapports des parties la durée hebdomadaire du travail est de 40 heures, sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que le salarié avait été engagé pour effectuer une durée hebdomadaire de travail de 36 heures et demi et avait perçu le salaire correspondant à ce temps de travail.


Références :

Code du travail L141-11

Décision attaquée : Cour d'appel Orléans, 04 décembre 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1982, pourvoi n°80-42372, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 382
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 382

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Coucoureux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Brisse
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Defrénois

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.42372
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