SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE LA SOCIETE LES PEINTRES DU BARROIS REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (NANCY, LE 14 AOUT 1980), DE L'AVOIR DECLAREE FORCLOSE EN SA DEMANDE D'INDEMNITE D'EVICTION POUR AVOIR ETE FORMEE LE 24 MAI 1977, SOIT PLUS DE DEUX ANS APRES LE CONGE AVEC REFUS DE RENOUVELLEMENT DELIVRE LE 31 DECEMBRE 1974 PAR LA SOCIETE BERGERE DE FRANCE, BAILLERESSE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA PRESCRIPTION BIENNALE S'APPLIQUE AUX SEULES ACTIONS EXERCEES EN VERTU DU DECRET DE 1953, C'EST-A-DIRE AUX SEULES ACTIONS QUI ONT POUR BUT DE FAIRE RECONNAITRE LE PRINCIPE D'UN DROIT RESULTANT DE L'APPLICATION DE CE DECRET ;
QU'ELLE N'EST PAS APPLICABLE EN REVANCHE AUX ACTIONS DECOULANT DE L'EXERCICE DE DROITS PREALABLEMENT ACQUIS ET RECONNUS PARCE QUE CES ACTIONS TROUVENT LEUR SOURCE DANS LES DROITS EUX-MEMES ET SONT DES ACTIONS DE DROIT COMMUN ;
QU'IL EN EST AINSI DES ACTIONS EN FIXATION DU PRIX DU BAIL OU DU MONTANT DE L'INDEMNITE D'EVICTION, EN EXECUTION DE CONGE OU EN EXPULSION ;
QUE, DANS LE LITIGE ACTUEL, LE PRINCIPE DU DROIT A INDEMNITE D'EVICTION ETAIT ACQUIS PUISQU'IL AVAIT ETE EXPRESSEMENT AFFIRME PAR LA SOCIETE PROPRIETAIRE ET QU'IL AVAIT ETE CONSACRE PAR LE JUGE DES REFERES ET PAR L'EXPERT EN LA PRESENCE CONTRADICTOIRE ET SANS RESERVE DES PARTIES ;
QU'EN APPLIQUANT NEANMOINS LA PRESCRIPTION BIENNALE A UNE ACTION EN FIXATION DU MONTANT DE L'INDEMNITE D'EVICTION DONT LE PRINCIPE ETAIT DEJA ACQUIS, LA COUR D'APPEL A MECONNU LA PORTEE DE L'ARTICLE 33 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ET ALORS QUE LA RECONNAISSANCE D'UN DROIT INTERROMPT LA PRESCRIPTION QUI COURT CONTRE CE DROIT, QU'EN PARTICULIER, L'ASSIGNATION EN DESIGNATION D'UN EXPERT X... LE BAILLEUR VAUT RECONNAISSANCE PAR CELUI-CI DU PRINCIPE DU DROIT A L'INDEMNITE D'EVICTION, QU'IL DEMANDE DE VOIR FIXER EN SON MONTANT, ET INTERROMPT LA PRESCRIPTION BIENNALE ;
QUE L'EFFET INTERRUPTIF DURE TOUT AU LONG DES OPERATIONS D'EXPERTISE, PUISQUE LA PARTICIPATION CONTRADICTOIRE ET SANS RESERVE, EN QUALITE DE DEMANDEUR, A UNE INSTANCE, IMPLIQUE RECONNAISSANCE DU DROIT QUI FONDE CETTE INSTANCE JUSQU'A LA CONCLUSION DE CELLE-CI ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL, QUI A JUGE QUE LA RECONNAISSANCE DU DROIT A INDEMNITE D'EVICTION PAR LE PROPRIETAIRE NE VALAIT PAS INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION BIENNALE, A MECONNU LES TERMES DE L'ARTICLE 2248 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, L'ARRET RELEVE QUE LE LOCATAIRE AUQUEL EST NOTIFIE UN REFUS DE RENOUVELLEMENT DISPOSE D'UN DELAI DE DEUX ANS A COMPTER DE LA DATE A LAQUELLE IL LUI A ETE NOTIFIE POUR SAISIR LE TRIBUNAL D'UNE DEMANDE EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION ET QUE LE FAIT DE DEMANDER EN REFERE LA DESIGNATION D'UN EXPERT N'INTERROMPT PAS LE DELAI DE PRESCRIPTION BIENNALE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 AOUT 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY.