La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/1982 | FRANCE | N°80-14353

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juin 1982, 80-14353


SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE APRES OBSERVATIONS DES FORMALITES DE L'ARTICLE 1015 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : VU LES ARTICLES 369 ET 372 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU PREMIER DE CES TEXTES QUE L'INSTANCE EST INTERROMPUE PAR L'EFFET DU JUGEMENT QUI PRONONCE LA LIQUIDATION DES BIENS DANS LES CAUSES OU IL EMPORTE DESSAISISSEMENT DU DEBITEUR, ET DU SECOND QUE LES JUGEMENTS, MEME PASSES EN FORCE DE CHOSE JUGEE, OBTENUS APRES L'INTERRUPTION DE L'INSTANCE, SONT REPUTES NON AVENUS, A MOINS QU'ILS NE SOIENT EXPRESSEMENT OU TACITEMENT CONFIRMES PAR LA PAR

TIE AU PROFIT DE LAQUELLE L'INTERRUPTION ETAIT PREVUE...

SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE APRES OBSERVATIONS DES FORMALITES DE L'ARTICLE 1015 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : VU LES ARTICLES 369 ET 372 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU PREMIER DE CES TEXTES QUE L'INSTANCE EST INTERROMPUE PAR L'EFFET DU JUGEMENT QUI PRONONCE LA LIQUIDATION DES BIENS DANS LES CAUSES OU IL EMPORTE DESSAISISSEMENT DU DEBITEUR, ET DU SECOND QUE LES JUGEMENTS, MEME PASSES EN FORCE DE CHOSE JUGEE, OBTENUS APRES L'INTERRUPTION DE L'INSTANCE, SONT REPUTES NON AVENUS, A MOINS QU'ILS NE SOIENT EXPRESSEMENT OU TACITEMENT CONFIRMES PAR LA PARTIE AU PROFIT DE LAQUELLE L'INTERRUPTION ETAIT PREVUE ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE ET LES PRODUCTIONS, QUE LA SOCIETE GARAGE CORCHET AVAIT, EN PRESENCE DE LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE CREDIT POUR L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE, DEMANDE A L'ENCONTRE DE M X... ET DE M Y..., CE DERNIER PRIS COMME SYNDIC DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE M X..., LA REVISION D'UN PRECEDENT ARRET ANNULANT UNE VENTE A CREDIT ET ORDONNANT DES RESTITUTIONS RECIPROQUES ;

QUE MM X... ET Y... ONT, PAR CONCLUSIONS, FAIT CONNAITRE QUE M X... AVAIT ETE MIS EN LIQUIDATION DES BIENS ;

QUE LA COUR D'APPEL A, NEANMOINS, EN ACCUEILLANT LA DEMANDE DE REVISION, ORDONNE LA COMPENSATION ENTRE LES CREANCES RECIPROQUES DE M X... ET DU GARAGE CROCHET, ET CONDAMNE MM X... ET Y... A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTE DE L'ARRET ET DES PRODUCTIONS QU'ANTERIEUREMENT A LA CLOTURE DE L'INSTRUCTION DEVANT LA COUR D'APPEL, PAR ORDONNANCE DU 30 AVRIL 1980, UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU 12 FEVRIER 1980 AVAIT PRONONCE LA RESOLUTION D'UN CONCORDAT ANTERIEUREMENT OBTENU PAR M X... ET SA MISE EN LIQUIDATION DES BIENS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES MOYENS DU POURVOI DE MM X... ET Y... ET SUR LE POURVOI INCIDENT :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 2 JUIN 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 80-14353
Date de la décision : 09/06/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Interruption - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Effets - Jugement postérieur - Nullité.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Effets - Dessaisissement du débiteur - Instance en cours - Interruption.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Syndic - Pouvoirs - Jugement passé en force de chose jugée - Jugement obtenu après l'interruption de l'instance consécutive au prononcé de la liquidation des biens - Confirmation - Possibilité.

Il résulte de l'article 369 du nouveau Code de procédure civile que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la liquidation des biens dans les causes où il emporte dessaisissement du débiteur et de l'article 372 de ce même code que les jugements même passés en force de chose jugée obtenus après l'interruption de l'instance sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption était prévue. Viole ces textes la Cour d'appel qui accueille une demande de révision introduite par un vendeur contre un arrêt ayant annulé une vente à crédit et ordonné des restitutions réciproques alors qu'antérieurement à la clôture de l'instruction de la procédure de révision, un jugement du tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un concordat antérieurement obtenu par l'acheteur, et sa mise en liquidation des biens.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 369
Nouveau Code de procédure civile 372

Décision attaquée : Cour d'appel Angers (Chambre 1), 02 juin 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1981-06-23 Bulletin 1981 II N. 289 p. 229 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 1982, pourvoi n°80-14353, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 89

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Simon CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rpr M. Billy
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. de Grandmaison

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.14353
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award