SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE APRES OBSERVATIONS DES FORMALITES DE L'ARTICLE 1015 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : VU LES ARTICLES 369 ET 372 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU PREMIER DE CES TEXTES QUE L'INSTANCE EST INTERROMPUE PAR L'EFFET DU JUGEMENT QUI PRONONCE LA LIQUIDATION DES BIENS DANS LES CAUSES OU IL EMPORTE DESSAISISSEMENT DU DEBITEUR, ET DU SECOND QUE LES JUGEMENTS, MEME PASSES EN FORCE DE CHOSE JUGEE, OBTENUS APRES L'INTERRUPTION DE L'INSTANCE, SONT REPUTES NON AVENUS, A MOINS QU'ILS NE SOIENT EXPRESSEMENT OU TACITEMENT CONFIRMES PAR LA PARTIE AU PROFIT DE LAQUELLE L'INTERRUPTION ETAIT PREVUE ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE ET LES PRODUCTIONS, QUE LA SOCIETE GARAGE CORCHET AVAIT, EN PRESENCE DE LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE CREDIT POUR L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE, DEMANDE A L'ENCONTRE DE M X... ET DE M Y..., CE DERNIER PRIS COMME SYNDIC DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE M X..., LA REVISION D'UN PRECEDENT ARRET ANNULANT UNE VENTE A CREDIT ET ORDONNANT DES RESTITUTIONS RECIPROQUES ;
QUE MM X... ET Y... ONT, PAR CONCLUSIONS, FAIT CONNAITRE QUE M X... AVAIT ETE MIS EN LIQUIDATION DES BIENS ;
QUE LA COUR D'APPEL A, NEANMOINS, EN ACCUEILLANT LA DEMANDE DE REVISION, ORDONNE LA COMPENSATION ENTRE LES CREANCES RECIPROQUES DE M X... ET DU GARAGE CROCHET, ET CONDAMNE MM X... ET Y... A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTE DE L'ARRET ET DES PRODUCTIONS QU'ANTERIEUREMENT A LA CLOTURE DE L'INSTRUCTION DEVANT LA COUR D'APPEL, PAR ORDONNANCE DU 30 AVRIL 1980, UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU 12 FEVRIER 1980 AVAIT PRONONCE LA RESOLUTION D'UN CONCORDAT ANTERIEUREMENT OBTENU PAR M X... ET SA MISE EN LIQUIDATION DES BIENS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES MOYENS DU POURVOI DE MM X... ET Y... ET SUR LE POURVOI INCIDENT :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 2 JUIN 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES.