SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI N. 81-10 221 ATTENDU QUE GAUTIER FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER A LA BANQUE FRANCAISE DU COMMERCE EXTERIEUR LE MONTANT DE DEUX LETTRES DE CHANGE TIREES PAR LA SOCIETE SIRUGUE, SUR LE "COMPTOIR COMMERCIAL D'EQUIPEMENT INDUSTRIEL" (C C E I) QU'IL AVAIT ACCEPTEES ET POUR LA GARANTIE DESQUELLES IL S'ETAIT, EN OUTRE, PORTE CAUTION SOLIDAIRE ;
ALORS QUE, PAR UN PRECEDENT JUGEMENT EMANANT D'UN TRIBUNAL ETRANGER, LE C C E I AURAIT DEJA ETE CONDAMNE AU PAIEMENT POUR LES MEMES CAUSES ;
QUE LA COUR D'APPEL, AYANT CONSTATE QUE LE C C E I N'ETAIT QUE LA DENOMINATION SOUS LAQUELLE GAUTIER EXERCAIT LE COMMERCE, N'AURAIT PU, SANS MECONNAITRE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, PRONONCER CONTRE LUI UNE NOUVELLE CONDAMNATION VISANT LA MEME PARTIE ET COMPORTANT LE MEME OBJET BIEN QUE LIBELLEE DANS UNE MONNAIE DIFFERENTE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE LE JUGEMENT ETRANGER A ETE PRONONCE A L'ENCONTRE DU C C E I ET NON A L'ENCONTRE DE GAUTIER ET EN DEDUIT, A JUSTE TITRE, QU'IL NE COMPORTE PAS, A L'EGARD DE CELUI-CI, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N. 81-10 221 ET LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N. 81-14 563 : VU L'ARTICLE 555 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE L'IRRECEVABILITE D'UNE DEMANDE PRESENTEE EN APPEL CONTRE UNE PERSONNE QUI N'A ETE NI PARTIE, NI REPRESENTEE EN PREMIERE INSTANCE, N'EST PAS D'ORDRE PUBLIC, MEME SI SA MISE EN CAUSE N'EST PAS IMPLIQUEE PAR L'EVOLUTION DU LITIGE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE NE PEUVENT SE REFUSER A STATUER SUR UNE TELLE DEMANDE SI LA PARTIE INTERESSEE NE SOULEVE PAS L'EXCEPTION ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET A RELEVE D'OFFICE L'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE EN INTERVENTION FORCEE DELIVREE EN CAUSE D'APPEL PAR GAUTIER A LA SOCIETE SIRUGUE, AU MOTIF QU'IL N'ETAIT JUSTIFIE D'AUCUNE EVOLUTION DU LITIGE, SANS QUE LE MOYEN EUT ETE PROPOSE PAR CETTE SOCIETE QUI N'AVAIT PAS COMPARU ;
EN QUOI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA MESURE DU PREMIER MOYEN, DU POURVOI N. 81-10 221 ET DU MOYEN UNIQUE DU POURVOI N. 81-14 563 L'ARRET RENDU, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 3 NOVEMBRE 1980 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
CONDAMNE LA SOCIETE SIRUGUE, ENVERS LE DEMANDEUR, AUX DEPENS DES POURVOIS N. 81-10 221, LIQUIDES A LA SOMME DE CENT SOIXANTE DIX NEUF FRANCS ET TRENTE QUATRE CENTIMES, ET N. 81-14 563, LIQUIDES A LA SOMME DE SOIXANTE DIX NEUF FRANCS ET SOIXANTE DOUZE CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;