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08/06/1982 | FRANCE | N°81-94655

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1982, 81-94655


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JEAN-FRANCOIS,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE REIMS EN DATE DU 22 OCTOBRE 1981 RENDU SUR SA REQUETE EN CONFUSION DE PEINES ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5, 381 ET 463 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE UNE DEMANDE DE CONFUSION DE PEINES CRIMINELLES ET DIT QUE LES PEINES PRONONCEES CONTRE LE CONDAMNE NE POURRONT ETR

E EXECUTEES AU-DELA DU MAXIMUM DE VINGT ANS DE RECLUSION CRIMI...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JEAN-FRANCOIS,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE REIMS EN DATE DU 22 OCTOBRE 1981 RENDU SUR SA REQUETE EN CONFUSION DE PEINES ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5, 381 ET 463 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE UNE DEMANDE DE CONFUSION DE PEINES CRIMINELLES ET DIT QUE LES PEINES PRONONCEES CONTRE LE CONDAMNE NE POURRONT ETRE EXECUTEES AU-DELA DU MAXIMUM DE VINGT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;
AUX MOTIFS QU'EN RAISON DE LA PERSONNALITE DU CONDAMNE, IL N'Y A PAS LIEU DE FAIRE DROIT A SA DEMANDE DE CONFUSION ;
QUE CEPENDANT EN CONDAMNANT X..., PASSIBLE DE LA PEINE DE MORT, A DES PEINES DE RECLUSION CRIMINELLE A TEMPS, LES COURS D'ASSISES QUI ONT INFLIGE CES CONDAMNATIONS ONT ENTENDU NE PRONONCER QUE DES PEINES TEMPORAIRES ET QU'ON NE SAURAIT, DES LORS, IMPOSER AU CONDAMNE L'EXECUTION DES QUATRE PEINES CRIMINELLES AU-DELA DU MAXIMUM LEGAL ET VINGT ANS POUR LES PEINES TEMPORAIRES ;
ALORS QUE D'UNE PART, DANS DES CONCLUSIONS DELAISSEES, REGULIEREMENT DEPOSEES ET VISEES DANS L'ARRET, LE DEMANDEUR AVAIT FAIT VALOIR QUE LES ACCUSATIONS ET CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI L'AVAIENT ETE AU VU D'UN BULLETIN DE CASIER JUDICIAIRE ERRONE ET QUE LA COUR D'APPEL A TOTALEMENT LAISSE SANS REPONSE CET ARGUMENT PEREMPTOIRE ;
ALORS QUE D'AUTRE PART, IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE SUR QUATRE CONDAMNATIONS PRONONCEES PAR DES COURS D'ASSISES, DEUX L'ONT ETE POUR VOL QUALIFIE, CRIME QUI, EN L'ABSENCE DE LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DU PORT D'ARME, N'ETAIT PAS PUNI DE MORT ;
QU'EN CONSIDERANT NEANMOINS QUE X... ETAIT DANS TOUS LES CAS PASSIBLE DE LA PEINE DE MORT SANS RECHERCHER SI TOUS LES VOLS PUNIS AVAIENT ETE COMMIS AVEC PORT D'ARME ET EN SE DETERMINANT D'APRES LA PEINE LA PLUS FORTE AINSI ENCOURUE, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION, A VIOLE L'ARTICLE 381 DU CODE PENAL ;
ALORS QU'ENFIN EN PRONONCANT A QUATRE REPRISES DES PEINES DE RECLUSION CRIMINELLE INFERIEURES A DIX ANS, LES COURS D'ASSISES QUI ONT CONDAMNE X... POUR DES CRIMES PASSIBLES DE LA PEINE DE MORT, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET, ONT ENTENDU NON SEULEMENT NE PRONONCER QUE DES PEINES TEMPORAIRES, MAIS ENCORE DESCENDRE DE TROIS DEGRES DANS L'ECHELLE DES PEINES, SI BIEN QUE LA CONFUSION ETAIT DE DROIT DANS LES LIMITES DE DIX ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, MAXIMUM LEGAL DES PEINES DE PREMIER DEGRE ET QU'EN FIXANT A VINGT ANS LE MAXIMUM DE PEINE QUE DEVRAIT EXECUTER LE CONDAMNE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 5 ET 463 DU CODE PENAL ;
SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN ;
ATTENDU QU'IL NE SAURAIT ETRE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR OMIS DE STATUER SUR LA REGULARITE DU PRONONCE DE DIVERSES CONDAMNATIONS CORRECTIONNELLES PRECEDEMMENT INFLIGEES A X..., LESQUELLES FERAIENT ETAT D'UN CASIER JUDICIAIRE PORTANT DES MENTIONS ERRONEES, DES LORS QUE CETTE QUESTION EST ETRANGERE PAR SON OBJET A LA DEMANDE DE CONFUSION DE PEINES PRESENTEE, LA COUR D'APPEL AYANT D'AILLEURS OBSERVE QUE CES CONDAMNATIONS CORRECTIONNELLES ETAIENT, SOIT AMNISTIEES, SOIT ABSORBEES DE PLEIN DROIT PAR LES CONDAMNATIONS CRIMINELLES PRONONCEES PAR LA SUITE ;
SUR LA DEUXIEME ET LA TROISIEME BRANCHES DU MOYEN ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE PROCEDURE AUXQUELLES IL SE REFERE QUE X... A ETE CONDAMNE, NOTAMMENT, LE 24 OCTOBRE 1980 PAR LA COUR D'ASSISES DE SEINE-ET-MARNE, LE 1ER DECEMBRE 1980 PAR LA COUR D'ASSISES DE LA HAUTE-SAONE, LE 26 FEVRIER 1981 PAR LA COUR D'ASSISES DE LA COTE-D'OR, LE 20 AOUT 1981 PAR LA COUR D'ASSISES DES ARDENNES, SUCCESSIVEMENT A 7 ANS, 5 ANS, 9 ANS ET 8 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE DU CHEF DE VOLS QUALIFIES, POUR DES FAITS CONSECUTIFS A DIFFERENTES AGRESSIONS COMMISES AVEC PORT D'ARME ET ANTERIEURES A LA PREMIERE DE CES CONDAMNATIONS ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE QUE LA DEMANDE DE X... TENDANT A OBTENIR LA CONFUSION DES QUATRE PEINES CRIMINELLES SUSVISEES, DECOULANT DE CONDAMNATIONS DE MEME NATURE DEVENUES DEFINITIVES, ETAIT RECEVABLE MAIS QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'Y FAIRE DROIT, EN RAISON DE LA PERSONNALITE DE L'INTERESSE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION RELEVE QU'EN LE CONDAMNANT A DES PEINES DE RECLUSION A TEMPS, BIEN QU'IL FUT ALORS PASSIBLE DE LA PEINE DE MORT DANS CHACUNE DES POURSUITES PENALES EXERCEES CONTRE LUI, LES COURS D'ASSISES PRECITEES AVAIENT ENTENDU NE LUI INFLIGER QUE DES PEINES TEMPORAIRES ;
QUE L'ARRET DECLARE EN CONSEQUENCE QU'ON NE SAURAIT IMPOSER A CE CONDAMNE L'EXECUTION DE PEINES CRIMINELLES PRONONCEES AU-DELA DU MAXIMUM LEGAL DE 20 ANS POUR LES PEINES TEMPORAIRES ;
ATTENDU QU'EN DECIDANT, EN CET ETAT, QUE LESDITES PEINES SERAIENT CUMULATIVEMENT SUBIES MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DE 20 ANNEES, MAXIMUM LEGAL DE LA RECLUSION CRIMINELLE A TEMPS, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QU'EN EFFET LA LOI DU 9 OCTOBRE 1981, QUI N'A APPORTE AUCUNE MODIFICATION A L'ECHELLE DES PEINES, EST SANS INCIDENCE EN L'ESPECE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 81-94655
Date de la décision : 08/06/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Non-cumul - Poursuites séparées - Confusion - Confusion de droit - Peine de mort encourue - Peines excédant le maximum légal - Condamnation à des peines de réclusion criminelle à temps - Incidence de la loi du 9 octobre 1981 (non).

Leur confusion avec la plus forte d'entre elles ayant été refusée, quatre peines temporaires de réclusion criminelle, prononcées successivement pour des faits alors passibles de la peine de mort et commis antérieurement à la date à laquelle la première de ces condamnations est devenue définitive, doivent être exécutées cumulativement, mais seulement dans la limite de vingt années, maximum légal de la réclusion criminelle à temps. La loi du 9 octobre 1981, qui n'a apporté aucune modification à l'échelle des peines, est sans incidence à cet égard (1).


Références :

Code pénal 463
Code pénal 5
LOI 81-908 du 09 octobre 1981

Décision attaquée : Cour d'appel Reims (Chambre d'accusation), 22 octobre 1981

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-04-27 Bulletin Criminel 1968 N. 126 p.301 (REJET) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1982, pourvoi n°81-94655, Bull. crim. N. 153
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 153

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Ledoux CDFF
Avocat général : Av.gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rpr M. Le Gunehec
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Chareyre Vier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.94655
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