STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... PATRICE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA LOIRE-ATLANTIQUE DU 24 NOVEMBRE 1981 QUI L'A CONDAMNE A TROIS ANS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS POUR VIOL ET TENTATIVE DE VIOL, AINSI QUE CONTRE L'ARRET DU MEME JOUR QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 304 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;EN CE QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LES JURES N'ONT PAS PRETE SERMENT ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE L'ARTICLE 304 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PRESCRIT QU'AVANT D'ENTRER EN FONCTION, LES JURES PRETENT SERMENT DANS LES TERMES QUE CE TEXTE PREVOIT ;
QUE CETTE DISPOSITION EST D'ORDRE PUBLIC ;
ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS, APRES AVOIR RELATE LES OPERATIONS DE TIRAGE AU SORT DU JURY DE JUGEMENT, CONSTATE QUE LES NEUF JURES DE JUGEMENT SE SONT AUSSITOT PLACES DANS L'ORDRE DESIGNE PAR LE PRESIDENT AUX COTES DE LA COUR, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 303 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
MAIS ATTENDU QUE LEDIT PROCES-VERBAL NE FAIT AUCUNE MENTION DU SERMENT DES JURES ;
QUE DES LORS CETTE FORMALITE EST REPUTEE AVOIR ETE OMISE ;
QUE LA CASSATION EST DONC ENCOURUE DE CE CHEF ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 4 DU CODE PENAL ET FAUSSE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 80-1041 DU 23 DECEMBRE 1980 ;EN CE QUE LA COUR ET LE JURY ONT REPONDU AFFIRMATIVEMENT A LA QUESTION SUIVANTE : L'ACCUSE X... PATRICE LUCIEN RENE EST-IL COUPABLE D'AVOIR A ORVAULT LE 20 MAI 1980, EN TOUS CAS DANS LE DEPARTEMENT DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ET DEPUIS MOINS DE DIX ANS, TENTE DE COMMETTRE PAR VIOLENCES, CONTRAINTE OU SURPRISE, UN ACTE DE PENETRATION SEXUELLE, EN L'ESPECE UN ACTE DE SODOMIE, SUR LA PERSONNE DE Y... MURIELLE EPOUSE Z..., LADITE TENTATIVE MANIFESTEE PAR UN COMMENCEMENT D'EXECUTION N'AYANT ETE SUSPENDUE OU N'AYANT MANQUE SON EFFET QUE PAR DES CIRCONSTANCES INDEPENDANTES DE LA VOLONTE DE SON AUTEUR ;
ALORS QUE LA LOI DU 23 DECEMBRE 1980, EN TANT QU'ELLE VISE TOUT ACTE DE PENETRATION SEXUELLE DE QUELQUE NATURE QU'IL SOIT, ET DONC UN ACTE DE SODOMIE, A INSTITUE UNE INCRIMINATION PLUS LARGE QUE CELLE QUI RESULTAIT DE LA LOI ANCIENNE ;
QUE DES LORS CETTE LOI N'ETAIT PAS APPLICABLE A UN FAIT QUI A ETE COMMIS LE 20 AOUT 1980 ;
QUE DES LORS C'EST EN VIOLATION DE LA REGLE DE LA NON-RETROACTIVITE DES LOIS QUE L'ACCUSE A ETE CONDAMNE POUR TENTATIVE DE VIOL ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 4 DU CODE PENAL, NULLE CONTRAVENTION, NUL DELIT, NUL CRIME NE PEUVENT ETRE PUNIS DE PEINES QUI N'AIENT PAS ETE PRONONCEES PAR LA LOI AVANT QU'ILS FUSSENT COMMIS ;
QUE, PAR SUITE, UNE LOI ELARGISSANT UNE INCRIMINATION NE PEUT S'APPLIQUER A DES FAITS ANTERIEURS A SON ENTREE EN VIGUEUR ;
ATTENDU QUE LA COUR ET LE JURY ONT REPONDU AFFIRMATIVEMENT A LA QUESTION N° 1 QUI LEUR ETAIT POSEE EN CES TERMES :- L'ACCUSE X... PATRICE EST IL COUPABLE D'AVOIR (...) LE 20 MAI 1980 (...) TENTE DE COMMETTRE PAR VIOLENCES, CONTRAINTE OU SURPRISE, UN ACTE DE PENETRATION SEXUELLE, EN L'ESPECE UN ACTE DE SODOMIE, SUR LA PERSONNE DE (...), LAQUELLE TENTATIVE ;
MAIS ATTENDU QU'EN REPONDANT AFFIRMATIVEMENT A CETTE QUESTION, BIEN QU'ELLE AIT ETE POSEE DANS LES TERMES DE L'ARRET DE RENVOI, LA COUR ET LE JURY ONT FAIT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 332 NOUVEAU DU CODE PENAL REPRIMANT LE VIOL A DES FAITS QUI, A LA DATE A LAQUELLE ILS ONT ETE COMMIS, N'ETAIENT PAS CONSTITUTIFS DE CE CRIME ;
D'OU IL SUIT QUE LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE A ETE MECONNU ET QUE LA CASSATION EST ENCORE ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'ASSISES DE LA LOIRE-ATLANTIQUE DU 24 NOVEMBRE 1981 QUI A CONDAMNE X... POUR VIOL ET TENTATIVE DE VIOL, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ;
PAR VOIE DE CONSEQUENCE, CASSE ET ANNULE L'ARRET DU MEME JOUR PAR LEQUEL LA COUR A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE MAINE-ET-LOIRE.