La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/1982 | FRANCE | N°81-60965

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 1982, 81-60965


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L420-9 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LA SOCIETE CLINIQUE DU TREMBLAY REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REJETE SA DEMANDE EN ANNULATION DE LA CANDIDATURE PRESENTEE, LE 26 NOVEMBRE 1981, PAR LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX DE LA NIEVRE, DE MME BERNADETTE X... AUX FONCTIONS DE DELEGUEE DU PERSONNEL TITULAIRE A L'OCCASION DES ELECTIONS QUI ONT EU LIEU LE 10 DECEMBRE 1981 DANS L'ENTREPRISE, ALORS, D'UNE PART, QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI ADMET QUE LA CANDIDATURE DE MME BERNADETTE X... AVA

IT EU AU MOINS PARTIELLEMENT POUR BUT DE FAIRE ...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L420-9 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LA SOCIETE CLINIQUE DU TREMBLAY REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REJETE SA DEMANDE EN ANNULATION DE LA CANDIDATURE PRESENTEE, LE 26 NOVEMBRE 1981, PAR LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX DE LA NIEVRE, DE MME BERNADETTE X... AUX FONCTIONS DE DELEGUEE DU PERSONNEL TITULAIRE A L'OCCASION DES ELECTIONS QUI ONT EU LIEU LE 10 DECEMBRE 1981 DANS L'ENTREPRISE, ALORS, D'UNE PART, QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI ADMET QUE LA CANDIDATURE DE MME BERNADETTE X... AVAIT EU AU MOINS PARTIELLEMENT POUR BUT DE FAIRE ECHEC A CELUI-CI, NE POUVAIT DENIER L'EXISTENCE D'UN DETOURNEMENT DES DISPOSITIONS LEGALES ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA DESIGNATION D'UN SALARIE COMME CANDIDAT AUX ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL PENDANT LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT NE PEUT FAIRE ECHEC A CELLE-CI ET NE PEUT AVOIR D'EFFET QUE JUSQU'AU TERME DU CONTRAT ET QUE, PAR SUITE, LE JUGE DU FOND, QUI RETIENT QUE LA DECISION DE LICENCIEMENT AVAIT ETE ANTERIEURE A LA CANDIDATURE DE MME BERNADETTE X... ET A LA SIGNATURE DE L'ACCORD PREELECTORAL, NE POUVAIT LA DECLARER ELIGIBLE SANS FAIRE DE RESERVES ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE, APPRECIANT LA VALEUR ET LA FORCE PROBANTE DES ELEMENTS DE FAIT FOURNIS PAR LES PARTIES ET RELEVANT, NOTAMMENT, QUE MME BERNADETTE X... AVAIT EU ANTERIEUREMENT UNE ACTIVITE SYNDICALE, A PU ESTIMER, SANS AVOIR A FAIRE DE RESERVES, QUE SA CANDIDATURE AUX ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL LE 26 NOVEMBRE 1981, QUI NE POUVAIT ENTRAVER LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT DEJA ENGAGEE PAR LA CONVOCATION DE L'INTERESSEE, LE 25 NOVEMBRE 1981, A L'ENTRETIEN PREALABLE A SON LICENCIEMENT ET NE POUVAIT DONC AVOIR D'EFFET QUE JUSQU'AU TERME DU CONTRAT, N'ETAIT PAS FRAUDULEUSE ;

QU'AINSI LES MOYENS NE SONT PAS FONDES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 9 DECEMBRE 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NEVERS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-60965
Date de la décision : 04/06/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

DELEGUES DU PERSONNEL - Candidat - Candidature en cours de la procédure préalable au licenciement - Effet.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Salarié protégé - Délégué du personnel - Désignation intervenue au cours de la procédure préalable au licenciement - Effet.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Candidats - Candidature au cours de la procédure préalable au licenciement - Absence de fraude.

Un tribunal d'instance peut estimer, sans avoir à faire de réserves, que la candidature aux élections des délégués du personnel d'un salarié dont il relève notamment qu'il avait eu antérieurement une activité syndicale, ne pouvait entraver la procédure de licenciement déjà engagée contre lui par sa convocation à l'entretien préalable, ne pouvait donc avoir d'effet que jusqu'au terme du contrat, et n'était pas frauduleux.


Références :

Code du travail L420-9

Décision attaquée : Tribunal d'instance Nevers, 09 décembre 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1979-05-30 Bulletin 1979 V N. 486 p. 358 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-12-11 Bulletin 1980 V N. 897 p. 663 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1982, pourvoi n°81-60965, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 375
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 375

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Carteret
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.60965
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award