SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L420-9 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LA SOCIETE CLINIQUE DU TREMBLAY REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REJETE SA DEMANDE EN ANNULATION DE LA CANDIDATURE PRESENTEE, LE 26 NOVEMBRE 1981, PAR LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX DE LA NIEVRE, DE MME BERNADETTE X... AUX FONCTIONS DE DELEGUEE DU PERSONNEL TITULAIRE A L'OCCASION DES ELECTIONS QUI ONT EU LIEU LE 10 DECEMBRE 1981 DANS L'ENTREPRISE, ALORS, D'UNE PART, QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI ADMET QUE LA CANDIDATURE DE MME BERNADETTE X... AVAIT EU AU MOINS PARTIELLEMENT POUR BUT DE FAIRE ECHEC A CELUI-CI, NE POUVAIT DENIER L'EXISTENCE D'UN DETOURNEMENT DES DISPOSITIONS LEGALES ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA DESIGNATION D'UN SALARIE COMME CANDIDAT AUX ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL PENDANT LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT NE PEUT FAIRE ECHEC A CELLE-CI ET NE PEUT AVOIR D'EFFET QUE JUSQU'AU TERME DU CONTRAT ET QUE, PAR SUITE, LE JUGE DU FOND, QUI RETIENT QUE LA DECISION DE LICENCIEMENT AVAIT ETE ANTERIEURE A LA CANDIDATURE DE MME BERNADETTE X... ET A LA SIGNATURE DE L'ACCORD PREELECTORAL, NE POUVAIT LA DECLARER ELIGIBLE SANS FAIRE DE RESERVES ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE, APPRECIANT LA VALEUR ET LA FORCE PROBANTE DES ELEMENTS DE FAIT FOURNIS PAR LES PARTIES ET RELEVANT, NOTAMMENT, QUE MME BERNADETTE X... AVAIT EU ANTERIEUREMENT UNE ACTIVITE SYNDICALE, A PU ESTIMER, SANS AVOIR A FAIRE DE RESERVES, QUE SA CANDIDATURE AUX ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL LE 26 NOVEMBRE 1981, QUI NE POUVAIT ENTRAVER LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT DEJA ENGAGEE PAR LA CONVOCATION DE L'INTERESSEE, LE 25 NOVEMBRE 1981, A L'ENTRETIEN PREALABLE A SON LICENCIEMENT ET NE POUVAIT DONC AVOIR D'EFFET QUE JUSQU'AU TERME DU CONTRAT, N'ETAIT PAS FRAUDULEUSE ;
QU'AINSI LES MOYENS NE SONT PAS FONDES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 9 DECEMBRE 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NEVERS.