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04/06/1982 | FRANCE | N°81-12125

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juin 1982, 81-12125


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE DANS UNE AGGLOMERATION ET A UNE INTERSECTION, LA MINEURE LAURENCE Z..., QUI CIRCULAIT A BICYCLETTE, APRES S'ETRE ARRETEE A UN SIGNAL STOP ETAIT REPARTIE, A LA SUITE D'UN SIGNE DE LA MAIN DE MME X..., QUI, AU VOLANT DE SON AUTOMOBILE ARRETEE AUDIT STOP, LUI AVAIT INDIQUE QUE LA VOIE ETAIT LIBRE, A ETE HEURTEE ET BLESSEE PAR LE VEHICULE D'UN TIERS ;

QUE LE PERE DE LAURENCE Z... A DEMANDE REPARATION DE SON PREJUDICE A MME X... ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER M Z..., ES QUALITES,

DE SA DEMANDE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL,...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE DANS UNE AGGLOMERATION ET A UNE INTERSECTION, LA MINEURE LAURENCE Z..., QUI CIRCULAIT A BICYCLETTE, APRES S'ETRE ARRETEE A UN SIGNAL STOP ETAIT REPARTIE, A LA SUITE D'UN SIGNE DE LA MAIN DE MME X..., QUI, AU VOLANT DE SON AUTOMOBILE ARRETEE AUDIT STOP, LUI AVAIT INDIQUE QUE LA VOIE ETAIT LIBRE, A ETE HEURTEE ET BLESSEE PAR LE VEHICULE D'UN TIERS ;

QUE LE PERE DE LAURENCE Z... A DEMANDE REPARATION DE SON PREJUDICE A MME X... ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER M Z..., ES QUALITES, DE SA DEMANDE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, L'ARRET ENONCE QUE SI L'ON POUVAIT QUALIFIER LE GESTE DE MME FLEURY D'Y... OU D'INOPPORTUN, IL NE POUVAIT EN AUCUN CAS ETRE RETENU COMME UNE FAUTE EN RAPPORT DE CAUSALITE AVEC LE DOMMAGE, CELUI-CI ETANT DU ESSENTIELLEMENT A LA FAUTE DE LA VICTIME ;

ATTENDU QU'EN DENIANT TOUT CARACTERE FAUTIF A L'INITIATIVE DE MME X... EN RELATION DE CAUSE A EFFET AVEC LE DOMMAGE DE L'ENFANT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 JANVIER 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 81-12125
Date de la décision : 04/06/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Lien de causalité avec le dommage - Circulation routière - Enfant - Enfant s'engageant à bicyclette sur une voie prioritaire - Automobiliste lui ayant fait signe de traverser.

* CIRCULATION ROUTIERE - Enfant - Enfant s'engageant à bicyclette sur une voie prioritaire - Automobiliste lui ayant fait signe de traverser.

* CIRCULATION ROUTIERE - Intersection - Cycliste s'engageant sur une voie prioritaire - Automobiliste lui ayant fait signe de passer.

* RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Circulation routière - Enfant - Enfant s'engageant à bicyclette sur une voie prioritaire - Automobiliste lui ayant fait signe de traverser.

* RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Circulation routière - Priorité - Cycliste s'engageant sur une voie prioritaire - Automobiliste lui ayant fait signe de passer.

* RESPONSABILITE CIVILE - Lien de causalité avec le dommage - Circulation routière - Intersection - Cycliste s'engageant sur une voie prioritaire - Automobiliste lui ayant fait signe de passer.

Encourt la cassation l'arrêt qui, statuant sur la demande de réparation du préjudice subi par un jeune cycliste heurté par un véhicule dans une intersection dans laquelle il s'était engagé à la suite du signe du conducteur d'une automobile qui, arrêté comme lui, à un signal "Stop" lui avait indiqué que la voie était libre, dénie tout caractère fautif à l'initiative de cet automobiliste en relation de cause à effet avec le dommage de l'enfant.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 4), 13 janvier 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 1982, pourvoi n°81-12125, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 85

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Simon CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
Rapporteur ?: Rpr M. Simart
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.12125
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