SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE DANS UNE AGGLOMERATION ET A UNE INTERSECTION, LA MINEURE LAURENCE Z..., QUI CIRCULAIT A BICYCLETTE, APRES S'ETRE ARRETEE A UN SIGNAL STOP ETAIT REPARTIE, A LA SUITE D'UN SIGNE DE LA MAIN DE MME X..., QUI, AU VOLANT DE SON AUTOMOBILE ARRETEE AUDIT STOP, LUI AVAIT INDIQUE QUE LA VOIE ETAIT LIBRE, A ETE HEURTEE ET BLESSEE PAR LE VEHICULE D'UN TIERS ;
QUE LE PERE DE LAURENCE Z... A DEMANDE REPARATION DE SON PREJUDICE A MME X... ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER M Z..., ES QUALITES, DE SA DEMANDE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, L'ARRET ENONCE QUE SI L'ON POUVAIT QUALIFIER LE GESTE DE MME FLEURY D'Y... OU D'INOPPORTUN, IL NE POUVAIT EN AUCUN CAS ETRE RETENU COMME UNE FAUTE EN RAPPORT DE CAUSALITE AVEC LE DOMMAGE, CELUI-CI ETANT DU ESSENTIELLEMENT A LA FAUTE DE LA VICTIME ;
ATTENDU QU'EN DENIANT TOUT CARACTERE FAUTIF A L'INITIATIVE DE MME X... EN RELATION DE CAUSE A EFFET AVEC LE DOMMAGE DE L'ENFANT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 JANVIER 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.