SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 242 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 245, ALINEA 2, DU MEME CODE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE DIVORCE NE PEUT ETRE DEMANDE PAR UN EPOUX Y... DES FAITS IMPUTABLES A L'AUTRE QU'A LA DOUBLE CONDITION QUE CES FAITS CONSTITUENT UNE VIOLATION GRAVE OU RENOUVELEE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS DU MARIAGE ET RENDENT INTOLERABLE LE MAINTIEN DE LA VIE COMMUNE ;
ATTENDU QUE L'ARRET, QUI PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX X... A LEURS TORTS PARTAGES, SE BORNE, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE DU MARI, A RELEVER CONTRE LA FEMME DIVERS FAITS SANS RECHERCHER S'ILS REMPLISSAIENT LA DOUBLE CONDITION PREVUE PAR L'ARTICLE 242 DU CODE CIVIL ;
EN QUOI LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 DECEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.