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03/06/1982 | FRANCE | N°81-93753

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 1982, 81-93753


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... GILLES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CAEN, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 3 JUILLET 1981, QUI L'A CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES POUR UN DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS D'APPEL, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE DU DEMANDEUR AFIN QU'IL SOIT SURSIS A STATUER TANT

QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE, QUI VERS...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... GILLES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CAEN, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 3 JUILLET 1981, QUI L'A CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES POUR UN DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS D'APPEL, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE DU DEMANDEUR AFIN QU'IL SOIT SURSIS A STATUER TANT QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE, QUI VERSE UNE PENSION D'INVALIDITE, N'AURA PAS PRODUIT LA JUSTIFICATION DE SA CREANCE ;
AU MOTIF QUE, S'AGISSANT D'UN ACCIDENT DE DROIT COMMUN, L'APPEL EN LA CAUSE DE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE N'EST PAS NECESSAIRE ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, MEME EN L'ABSENCE AUX DEBATS D'UNE CAISSE DE SECURITE SOCIALE, IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE DES PRESTATIONS QU'ELLE A VERSEES POUR CALCULER L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE REVENANT A LA VICTIME ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE DEMANDEUR SOLLICITAIT DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL LE SURSIS A STATUER NON EN VUE DE LA MISE EN CAUSE DE LA CAISSE, MAIS AFIN QU'ELLE PRODUISIT LA JUSTIFICATION DE SA CREANCE ;
QUE LA COUR, EN DENATURANT LES CONCLUSIONS, N'Y A PAS REPONDU ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUE, LORSQUE LA LESION DONT UN ASSURE SOCIAL EST ATTEINT EST IMPUTABLE A UN TIERS, LA REPARATION DES DOMMAGES QUI EN DECOULENT EST ASSUREE TANT PAR LES PRESTATIONS SOCIALES QUE, S'IL Y A LIEU, PAR L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE LAISSEE A LA CHARGE DE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT DANS LA LIMITE DU PREJUDICE FIXE PAR LE JUGE CONFORMEMENT AUX REGLES DU DROIT COMMUN, SANS QU'IL PUISSE EN RESULTER POUR LA VICTIME NI PERTE NI PROFIT ;
ATTENDU QU'A LA SUITE D'UN ACCIDENT DONT X..., DEFINITIVEMENT RECONNU COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES, AVAIT ETE DECLARE RESPONSABLE A CONCURRENCE D'UN TIERS, LA COUR D'APPEL ETAIT SAISIE DE CONCLUSIONS DU PREVENU FAISANT VALOIR QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE VERSAIT A LA VICTIME UNE PENSION D'INVALIDITE ET QUE LES ARRERAGES ECHUS ET A ECHOIR DE CETTE PENSION DEVAIENT ETRE DEDUITS DU PREJUDICE EVALUE SELON LES REGLES DU DROIT COMMUN ;
QUE X... DEMANDAIT EN CONSEQUENCE QU'IL FUT SURSIS A STATUER SUR L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE REVENANT A LA PARTIE CIVILE JUSQU'A CE QUE FUT CONNU LE MONTANT DE LA CREANCE DE LADITE CAISSE ;
ATTENDU QUE SI LES JUGES ONT EXACTEMENT ENONCE QUE, S'AGISSANT D'UN ACCIDENT DE DROIT COMMUN, L'APPEL EN CAUSE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE N'ETAIT PAS NECESSAIRE, ILS EN ONT DEDUIT A TORT QU'ILS POUVAIENT FIXER L'INDEMNITE ALLOUEE A LA VICTIME SANS RECHERCHER DANS QUELLE MESURE LA PENSION D'INVALIDITE DONT LE VERSEMENT ETAIT ALLEGUE CONTRIBUAIT A LA REPARATION DU DOMMAGE ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE S'ASSURER DE LA LEGALITE DE LA DECISION AU REGARD DU PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR A PAYER A Y..., COMPTE TENU DU PARTAGE DE RESPONSABILITE OPERE PAR L'ARRET AVANT DIRE DROIT DU 6 JUIN 1980 QUI A MIS LES DEUX TIERS DE CETTE RESPONSABILITE A LA CHARGE DE LA VICTIME, UNE SOMME DE 95 417,30 FRANCS EN REPARATION DE SON PREJUDICE CORPOREL ET PERSONNEL, DE LAQUELLE SERA DEDUITE LA PROVISION DE 8 000 FRANCS PRECEDEMMENT ALLOUEE ;
AUX MOTIFS QUE LA COUR POSSEDE LES ELEMENTS LUI PERMETTANT DE FIXER A 295 000 FRANCS LE PREJUDICE CORPOREL ET A 41 000 FRANCS LE PREJUDICE PERSONNEL DE LA PARTIE CIVILE ET QU'IL Y A LIEU DE DEDUIRE DE L'ENSEMBLE A LUI REVENIR AU TITRE DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE, LE MONTANT DES PRESTATIONS DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'ORNE S'ELEVANT A 49 747,80 FRANCS ;
ALORS, D'UNE PART, QUE LA SOMME DUE A Y... D'APRES CES MOTIFS ETAIT DE 295 000 + 41 000 = 336 000 FRANCS A DIVISER PAR TROIS, COMPTE TENU DU PARTAGE DE RESPONSABILITE, SOIT 112 000 FRANCS DONT A DEDUIRE 49 747,80 FRANCS = 62 252,20 FRANCS ET NON 95 417,30 FRANCS, AVANT DEDUCTION DE LA PROVISION DE 8 000 FRANCS ;
QU'IL Y A DONC CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA SOMME DE 95 417,30 FRANCS S'OBTIENT PAR LA DEDUCTION DE LA SOMME DE 112 000 FRANCS DU TIERS DES PRESTATIONS DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, SOIT 112 000 - (49 747 : 3) = 112 000 - 16 582,60 = 95 417,30 FRANCS ;
QU'IL EN RESULTE QUE LA COUR A OMIS DE DEDUIRE DU PREJUDICE L'INTEGRALITE DE LA CREANCE DE LA CAISSE EN VIOLATION DE L'ARTICLE 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, SI LA RESPONSABILITE DU TIERS AUTEUR D'UN ACCIDENT EST PARTAGEE AVEC LA VICTIME, CELLE-CI NE CONSERVE LE DROIT DE DEMANDER LA REPARATION DE SON PREJUDICE, SELON LES REGLES DU DROIT COMMUN, QUE DANS LA MESURE OU LEDIT PREJUDICE N'EST PAS REPARE PAR LES PRESTATIONS SOCIALES ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR EVALUE A 295 000 FRANCS LE PREJUDICE RESULTANT DE L'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE ET DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DONT Y..., PARTIE CIVILE, AVAIT ETE ATTEINT A LA SUITE DE L'ACCIDENT, ET A 41 000 FRANCS LES CHEFS DE PREJUDICE DE CARACTERE PERSONNEL, A DIT QU'IL CONVENAIT DE DEDUIRE DE CES SOMMES LE MONTANT DES PRESTATIONS SERVIES A LA VICTIME PAR LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'ORNE, SOIT 49 747,80 FRANCS ;
QUE FAISANT ENSUITE APPLICATION DU PARTAGE DE RESPONSABILITE, IL A CONDAMNE X... A PAYER A Y... LA SOMME DE 95 417,30 FRANCS, SOUS DEDUCTION DE LA PROVISION DE 8 000 FRANCS PRECEDEMMENT ALLOUEE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI, AU SURPLUS, A OMIS DE TENIR COMPTE DES FRAIS MEDICAUX POUR EVALUER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME, AURAIT DU, APRES AVOIR FIXE L'IMPORTANCE DUDIT PREJUDICE, FAIRE IMMEDIATEMENT APPLICATION DU PARTAGE DE RESPONSABILITE DE MANIERE A DETERMINER LA PART D'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS A CONCURRENCE DE LAQUELLE LA CAISSE POUVAIT EXERCER SON RECOURS ;
QU'ENSUITE SEULEMENT, ELLE AURAIT DU DEDUIRE DE CETTE PART D'INDEMNITE LES PRESTATIONS SOCIALES AYANT CONTRIBUE A LA REPARATION DU PREJUDICE, CE QUI LUI AURAIT PERMIS DE FIXER L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE POUVANT, LE CAS ECHEANT, REVENIR A LA PARTIE CIVILE ;
QU'ENFIN, ELLE AURAIT DU APPLIQUER DISTINCTEMENT LE PARTAGE DE RESPONSABILITE AUX CHEFS DE PREJUDICE DE CARACTERE PERSONNEL ECHAPPANT AU RECOURS DES ORGANISMES SOCIAUX ET DEDUIRE, PAR PRIORITE, DE LA SOMME MISE A CE TITRE A LA CHARGE DU PREVENU LE MONTANT DE LA PROVISION ANTERIEUREMENT VERSEE ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DU TEXTE SUSVISE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST EGALEMENT ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE CAEN, EN DATE DU 3 JUILLET 1981, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 81-93753
Date de la décision : 03/06/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Déduction des prestations de sécurité sociale.

Même si la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas présente aux débats, il résulte de l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale que la victime d'un accident de droit commun imputable à un tiers ne conserve le droit de demander à ce dernier l'indemnisation de son préjudice que dans la mesure où ledit préjudice ne se trouve pas réparé par les prestations sociales (1).

2) SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Partage de responsabilité.

En cas de partage de responsabilité entre le prévenu et la victime, les juges doivent d'abord évaluer la part d'indemnité mise à la charge du tiers en réparation du dommage résultant de l'atteinte à l'intégrité physique à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel, puis en déduire le montant des prestations sociales, afin de déterminer l'indemnité complémentaire pouvant, le cas échéant, revenir à la victime. Le partage de responsabilité doit être appliqué distinctement aux chefs de préjudice personnel échappant au recours de la caisse (2).


Références :

(1)
Code de la sécurité sociale L397

Décision attaquée : Cour d'appel Caen (Chambre correctionnelle), 03 juillet 1981

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-05-27 Bulletin Criminel 1972 N. 177 p. 451 (REJET). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-04-17 Bulletin 1975 II N. 110 p. 90 (CASSATION). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-10-28 Bulletin Criminel 1981 N. 286 p. 744 (CASSATION) et les arrêts cités. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 1982, pourvoi n°81-93753, Bull. crim. N. 145
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 145

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Monzein CAFF
Avocat général : Av.gén. M. Guilloré de la Landelle
Rapporteur ?: Rpr M. Bruneau
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré Capron Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.93753
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