La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1982 | FRANCE | N°81-60878

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1982, 81-60878


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 420-8 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE M X... AYANT ETE ENGAGE, EN SEPTEMBRE 1978, EN QUALITE DE PROSPECTEUR, PAR LA COMPAGNIE FRANCAISE DES MINERAIS D'URANIUM ET DETACHE AUSSITOT AUPRES D'UNE FILIALE DE CETTE COMPAGNIE, LA SOCIETE DES MINES D'URANIUM DU CENTRE, IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REFUSE D'ORDONNER L'INSCRIPTION DE CE SALARIE SUR LES LISTES ELECTORALES ETABLIES EN VUE DE LA DESIGNATION DU COMITE D'ENTREPRISE DE CETTE DERNIERE SOCIETE, ALORS QUE LE TRIBUNAL N'A PAS RECHERCHE DE

QUELLE SOCIETE IL DEPENDAIT EFFECTIVEMENT ET Q...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 420-8 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE M X... AYANT ETE ENGAGE, EN SEPTEMBRE 1978, EN QUALITE DE PROSPECTEUR, PAR LA COMPAGNIE FRANCAISE DES MINERAIS D'URANIUM ET DETACHE AUSSITOT AUPRES D'UNE FILIALE DE CETTE COMPAGNIE, LA SOCIETE DES MINES D'URANIUM DU CENTRE, IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REFUSE D'ORDONNER L'INSCRIPTION DE CE SALARIE SUR LES LISTES ELECTORALES ETABLIES EN VUE DE LA DESIGNATION DU COMITE D'ENTREPRISE DE CETTE DERNIERE SOCIETE, ALORS QUE LE TRIBUNAL N'A PAS RECHERCHE DE QUELLE SOCIETE IL DEPENDAIT EFFECTIVEMENT ET QU'IL S'EST CONTREDIT EN RETENANT QUE M X... FAISAIT L'OBJET D'UN DETACHEMENT PERMANENT TOUT EN AFFIRMANT QU'IL AVAIT DEMANDE ET OBTENU SA REINTEGRATION DANS SON ENTREPRISE D'ORIGINE ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A RELEVE QU'EN RAISON DES GARANTIES ET DES AVANTAGES QU'IL POUVAIT OBTENIR DE LA COMPAGNIE QUI L'AVAIT RECRUTE, M X... AVAIT ETE MAINTENU SUR SA DEMANDE SOUS LA DEPENDANCE JURIDIQUE ET ADMINISTRATIVE DE LA COMPAGNIE FRANCAISE DES MINERAIS D'URANIUM, DEVENUE LA COMPAGNIE FRANCAISE DE MOKTA, CE QUI CARACTERISAIT UN DETACHEMENT ;

QUE DE CES CONSTATATIONS DE FAIT, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A PU DEDUIRE SANS SE CONTREDIRE QU'A LA DATE DES ELECTIONS LITIGIEUSES, SOIT LE 15 JUILLET 1981, LA SITUATION DE M X... DIFFERAIT DE CELLE DES SALARIES AVEC LESQUELS IL TRAVAILLAIT, PUISQU'IL N'AVAIT PAS LE MEME INTERET AU SORT ET A LA GESTION D'UNE ENTREPRISE DONT IL NE PARTAGEAIT PAS LES ALEAS, CE QUI EXCLUAIT SA PARTICIPATION A LA DESIGNATION DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 17 JUILLET 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TULLE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-60878
Date de la décision : 26/05/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié de l'entreprise - Salarié mis à la disposition de l'entreprise.

Le tribunal d'instance qui a relevé qu'un salarié, engagé par une société et détaché aussitôt auprès d'une filiale de cette dernière, avait, en raison des garanties et des avantages q'il pouvait obtenir, demandé à être maintenu sous la dépendance juridique et administrative de la société qui l'avait recruté, a pu déduire de ces constatations de fait que ce salarié ne pouvait être inscrit sur les listes électorales établies en vue de la désignation du comité d'entreprise de cette filiale, sa situation étant différente de celle des salariés avec lesquels il travaillait puisqu'il n'avait pas le même intérêt au sort et à la gestion d'une entreprise dont il ne partageait pas les aléas.


Références :

Code du travail L420-8

Décision attaquée : Tribunal d'instance Tulle, 17 juillet 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1980-04-18 Bulletin 1980 V N. 329 p. 251 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 1982, pourvoi n°81-60878, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 351
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 351

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Mac Aleese
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.60878
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award