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26/05/1982 | FRANCE | N°81-60809

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1982, 81-60809


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE L433-2 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE LE SYNDICAT DU PERSONNEL D'ENCADREMENT DE LA METALLURGIE DES DEUX-SAVOIES, DIT SPEMESA, ETAIT REPRESENTATIF DANS LEPREMIER COLLEGE OUVRIERS-EMPLOYES POUR LE PREMIER TOUR DES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SAVOISIENNE DES METAUX, QUI AVAIT EU LIEU LE 6 MARS 1981, AUX MOTIFS QUE SI, SELON LEURS STATUTS, CE SYNDICAT ET LA CONFEDERATION GENERALE DES CADRES, A LAQUELLE IL EST AFFILIE, N'ONT, EN THEORIE, VOCATION A REPRESENTER QUE LE PERSONNEL D'ENCADREMENT,

LE SPEMESA DEVAIT ETRE DECLARE REPRESENTATIF DANS LE...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE L433-2 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE LE SYNDICAT DU PERSONNEL D'ENCADREMENT DE LA METALLURGIE DES DEUX-SAVOIES, DIT SPEMESA, ETAIT REPRESENTATIF DANS LEPREMIER COLLEGE OUVRIERS-EMPLOYES POUR LE PREMIER TOUR DES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SAVOISIENNE DES METAUX, QUI AVAIT EU LIEU LE 6 MARS 1981, AUX MOTIFS QUE SI, SELON LEURS STATUTS, CE SYNDICAT ET LA CONFEDERATION GENERALE DES CADRES, A LAQUELLE IL EST AFFILIE, N'ONT, EN THEORIE, VOCATION A REPRESENTER QUE LE PERSONNEL D'ENCADREMENT, LE SPEMESA DEVAIT ETRE DECLARE REPRESENTATIF DANS LE PREMIER COLLEGE DES LORS QU'IL Y REUNISSAIT, EN FAIT, LES CRITERES DE LA REPRESENTATIVITE ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'AFFILIATION DU SPEMESA A LA CONFEDERATION GENERALE DES CADRES, QUI ADMET SEULEMENT LES FEDERATIONS ET SYNDICATS DEGAGES DE TOUTE INFLUENCE OUVRIERE ET NE GROUPANT QUE LES TITULAIRES DE FONCTIONS COMPORTANT COMMANDEMENT, RESPONSABILITE OU INITIATIVE, AINSI QUE SES PROPRES STATUTS, QUI NE L'HABILITENT A REPRESENTER QUE LE PERSONNEL D'ENCADREMENT, NE LUI PERMETTAIENT PAS DE PRETENDRE ETRE REPRESENTATIF DANS LE COLLEGE DES OUVRIERS ET EMPLOYES ET D'Y PRESENTER DES CANDIDATS AU PREMIER TOUR DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES, QUELLE QU'EUT ETE EN FAIT SON AUDIENCE AUPRES DU PERSONNEL NON CADRE ;

D'OU IL SUIT QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 MAI 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANNECY ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHAMBERY.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-60809
Date de la décision : 26/05/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Appréciation sur le plan de l'entreprise - Appréciation pour chaque catégorie de personnel - Représentativité dans le collège "ouvriers et employés" - Syndicat de cadres adhérant à la CGC.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Appréciation sur le plan de l'entreprise - Appréciation pour chaque catégorie de personnel - Représentativité dans le collège "ouvriers et employés" - Syndicat de cadres adhérant à la CGC.

L'affiliation du syndicat à la Confédération Générale des Cadres qui admet seulement les fédérations et syndicats dégagés de toute influence ouvrière et ne groupant que les titulaires de fonctions comportant commandement responsabilité ou initiative, ainsi que ses propres statuts qui ne l'habilitent à représenter que le personnel d'encadrement, ne lui permettent pas de prétendre être représentatif dans le collège des ouvriers et employés et d'y présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles quelle que soit en fait son audience auprès du personnel non cadre.


Références :

Code du travail L433-2

Décision attaquée : Tribunal d'instance Annecy, 18 mai 1981

A rapprocher : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1978-03-16 Bulletin 1978 V N. 202 p. 152 (CASSATION). Cour de Cassation (Chambre sociale) 1978-06-21 Bulletin 1978 V N. 492 p. 371 (CASSATION). Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-07-18 Bulletin 1978 V N. 590 p. 441 (CASSATION). Cour de Cassation (Chambre sociale) 1978-07-20 Bulletin 1978 V N. 613 p. 458 (CASSATION). Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-02-13 Bulletin 1980 V N. 134 p. 100 (REJET). Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-03-05 Bulletin 1981 V N. 192 p. 143 (CASSATION). Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-03-11 Bulletin 1981 V N. 205 p. 154 (CASSATION). Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-03-19 Bulletin 1981 V N. 244 p. 182 (CASSATION). Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-06-12 Bulletin 1981 V N. 546 p. 410 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 1982, pourvoi n°81-60809, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 352
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 352

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Carteret
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.60809
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