SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE LES CONSORTS X... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (NIMES, 1ER DECEMBRE 1980) D'AVOIR, EN SE FONDANT SUR UNE DECLARATION D'ABANDON SIGNEE LE 1ER AOUT 1953 PAR M HENRI X..., REJETE L'ACTION EN REVENDICATION DES PARCELLES DE TERRE CADASTREES SECTION D N° 305, 406, 567 ET 662, QU'ILS AVAIENT DIRIGEE CONTRE LA COMMUNE D'UCHAUD, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA COMMUNE D'UCHAUD AYANT RECONNU DANS SES CONCLUSIONS DEVANT LA COUR D'APPEL QUE M HENRI CHABROLIN N'ETAIT PAS SEUL PROPRIETAIRE DES PARCELLES LITIGIEUSES, MAIS QU'IL EN ETAIT COPROPRIETAIRE AVEC SA FEMME, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT FAIRE DROIT AUX PRETENTIONS DE LA COMMUNE D'UCHAUD EN AFFIRMANT QUE M HENRI X... ETAIT LE SEUL ET VERITABLE PROPRIETAIRE DES PARCELLES SANS DENATURER A LA FOIS LES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ET LES TERMES DU LITIGE ET VIOLER EN CONSEQUENCE LES ARTICLES 4, 7 ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE D'UNE PART, LES JUGES DU FOND, QUI SONT LIES PAR LES CONCLUSIONS DES PARTIES, DOIVENT STATUER DANS LES LIMITES AINSI FIXEES SANS POUVOIR MODIFIER LES TERMES DU LITIGE ;
QUE NUL NE SAURAIT ETRE JUGE QUI N'A PAS ETE ENTENDU, ET QUE LES JUGES, TENUS DE FAIRE RESPECTER EN TOUT TEMPS LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION, NE PEUVENT MODIFIER LES TERMES DU LITIGE EN Y INTRODUISANT DES ELEMENTS, PRETENTIONS OU MOYENS QUE LES PARTIES N'ONT PAS INVOQUES, QU'EN L'ESPECE, LA COMMUNE D'UCHAUD N'AVAIT NULLEMENT PRETENDU ETRE ENTREE EN POSSESSION DES PARCELLES LITIGIEUSES A LA SUITE D'UN ACTE D'ABANDON FAIT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1425 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, MAIS CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 711 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, QUE LA COUR D'APPEL, EN RETENANT D'OFFICE QUE LA COMMUNE SERAIT ENTREE EN POSSESSION DES PARCELLES A LA SUITE D'UN ACTE D'ABANDON FAIT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1425 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, SANS QU'IL SOIT CONSTATE QUE LES CONSORTS X... AIENT ETE MIS EN MESURE DE S'EXPLIQUER SUR CE MOYEN, A VIOLE LES ARTICLES 4, 12, 14 ET 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, AINSI QUE LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE ;
QUE, D'AUTRE PART, SEULES LES TERRES VAINES ET VAGUES, LES LANDES ET BRUYERES ET LES TERRAINS HABITUELLEMENT INONDES OU DEVASTES PAR LES EAUX PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UN ABANDON AU PROFIT DE LA COMMUNE DANS LAQUELLE ELLES SONT SITUEES, QU'EN NE RECHERCHANT PAS SI LES PARCELLES LITIGIEUSES ETAIENT DE LA NATURE DE CELLES POUVANT FAIRE L'OBJET D'UN ABANDON AU PROFIT DE LA COMMUNE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 1425 ANCIEN (ACTUELLEMENT 1401) DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE, PAR LEUR ASSIGNATION INTRODUCTIVE D'INSTANCE ET LEURS CONCLUSIONS PRISES DEVANT LE TRIBUNAL, LES CONSORTS X... AVAIENT FAIT VALOIR QUE LES ACTES INVOQUES PAR LA COMMUNE NE POUVAIENT ETRE CONSIDERES COMME DES ABANDONS DE PROPRIETE ET QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, LA COMMUNE D'UCHAUD SE PREVALAIT DE L'ABANDON DES TERRES EN LITIGE, QUE LUI AVAIT FAIT M HENRI X... PAR DECLARATION DU 1ER AOUT 1953, ET PRECISAIT QUE CELUI-CI AVAIT VALABLEMENT ENGAGE SON EPOUSE PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1421 ANCIEN DU CODE CIVIL ;
QUE LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE, COMME ELLE Y ETAIT TENUE, A TRANCHER LE LITIGE CONFORMEMENT AUX REGLES DE DROIT QUI LUI ETAIENT APPLICABLES ET A RESTITUER A LA DECLARATION INVOQUEE SA VERITABLE QUALIFICATION EN RETENANT, HORS LA DENATURATION PRETENDUE, SANS EXCEDER LES LIMITES DU LITIGE NI VIOLER LE PRINCIPE DE CONTRADICTION, QUE M HENRI X... POUVAIT DISPOSER SEUL DES TERRES EN LITIGE, ET QU'IL EN AVAIT FAIT ABANDON A LA COMMUNE PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1425 ANCIEN DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DEVENU ARTICLE 1401 DE CE CODE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET RELEVE LE PEU DE VALEUR, A L'EPOQUE, DES TERRES VAINES ABANDONNEES, QUI NE CONSTITUAIENT QU'UNE CHARGE D'IMPOT POUR LEUR PROPRIETAIRE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE LES CONSORTS X... REPROCHENT A L'ARRET D'AVOIR, POUR DECLARER LA COMMUNE D'UCHAUD PROPRIETAIRE PAR PRESCRIPTION ACQUISITIVE ABREGEE DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION A N° 476, DECIDE QUE CONSTITUAIT UN JUSTE TITRE LA DECLARATION D'ABANDON SIGNEE LE 26 OCTOBRE 1960 PAR TOUS LES PROPRIETAIRES INDIVIS DE CETTE PARCELLE SAUF M ALBERT X..., ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LE JUSTE TITRE INVOQUE PAR LE POSSESSEUR EN VUE DE LUI PERMETTRE DE BENEFICIER DE LA PRESCRIPTION ABREGEE DE L'ARTICLE 2265 DU CODE CIVIL DOIT AVOIR ACQUIS UNE DATE CERTAINE OPPOSABLE AUX REVENDIQUANTS, QU'EN CONSIDERANT COMME UN JUSTE TITRE OPPOSABLE AUX CONSORTS X... UNE SIMPLE LETTRE, SANS RECHERCHER SI CET ACTE AVAIT ACQUIS DATE CERTAINE SUIVANT UNE DES MODALITES EDICTEES PAR L'ARTICLE 1328 DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DES ARTICLES 1328 ET 2265 DU CODE CIVIL ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE JUSTE TITRE DONT L'ARTICLE 2265 DU CODE CIVIL FAIT UNE CONDITION D'APPLICATION DE LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE DE DIX OU VINGT ANS EST UN ACTE PROPRE A CONFERER LA PROPRIETE A LA PARTIE QUI INVOQUE LA PRESCRIPTION, QUE LES DONATIONS FAITES AUX COMMUNES DOIVENT ETRE ACCEPTEES PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL, QU'EN NE RECHERCHANT PAS SI L'ACTE D'ABANDON PAR LES CONSORTS X... D'UN CERTAIN NOMBRE DE PARCELLES, QUI S'ANALYSE EN UNE DONATION A LA COMMUNE D'UCHAUD, AVAIT ETE ACCEPTE PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL, BIEN QUE LA COMMUNE D'UCHAUD ELLE-MEME AIT RECONNU DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL QU'IL N'EN ETAIT RIEN, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 2265 DU CODE CIVIL ET DE L'ARTICLE L 312-1 DU CODE DES COMMUNES ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'EN REPONSE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LA COMMUNE D'UCHAUD SE PREVALAIT DE LA DECLARATION D'ABANDON DU 26 OCTOBRE 1960 COMME D'UN JUSTE TITRE LUI AYANT PERMIS DE PRESCRIRE PAR POSSESSION DECENNALE LA PROPRIETE DE LA PARCELLE EN CAUSE, LES CONSORTS X... N'ONT PAS SOUTENU QUE CETTE DECLARATION LEUR ETAIT INOPPOSABLE FAUTE D'AVOIR ACQUIS DATE CERTAINE ;
QUE DE CE CHEF, LE MOYEN EST NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET RETIENT EXACTEMENT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1425 ANCIEN DU CODE GENERAL DES IMPOTS DEVENU ARTICLE 1401 DE CE CODE, LE PROPRIETAIRE QUI VEUT S'AFFRANCHIR DE L'IMPOSITION A LAQUELLE SES TERRES DOIVENT ETRE SOUMISES FAIT PAR ECRIT UNE DECLARATION DE CET ABANDON, QUE CE TEXTE N'EXIGE AUCUNE AUTRE FORMALITE ET PRECISE SEULEMENT QUE LA CONTRIBUTION FONCIERE EST ALORS SUPPORTEE PAR LA COMMUNE, CE QUI, EN FAIT, A EU LIEU ;
QUE LA COUR D'APPEL A PU EN DEDUIRE QUE LA DECLARATION D'ABANDON S'ANALYSAIT EN UN ACTE PUREMENT UNILATERAL ET NON COMME UN CONTRAT CONCLU AVEC LA COMMUNE, POUR LA VALIDITE DUQUEL L'ACCEPTATION PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL EUT ETE NECESSAIRE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, POUR PARTIE IRRECEVABLE, N'EST PAS FONDE POUR LE SURPLUS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER DECEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.