SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 546, ALINEA 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, SUR LA REQUETE PRESENTEE PAR MME JACQUELINE G., TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN CELUI DE M CLAUDE LE R., SON DEFUNT MARI, EN VERTU DE L'ARTICLE 353, ALINEA 3, DU CODE CIVIL, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A PRONONCE L'ADOPTION SIMPLE DE M YVES G. ;
QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE L'APPEL DE CETTE DECISION, INTERJETEE PAR MME VEUVE LE R. ET MME F., RESPECTIVEMENT MERE ET SOEUR DE L'ADOPTANT DECEDE, AYANT RECU NOTIFICATION DU JUGEMENT, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LES DISPOSITIONS D'ORDRE GENERAL CONTENUES DANS LE CODE DE PROCEDURE CIVILE CESSENT DE RECEVOIR APPLICATION LORSQU'ELLES SE TROUVENT EN OPPOSITION AVEC DES DISPOSITIONS PARTICULIERES PREVUES POUR CERTAINES PROCEDURES, EN L'ESPECE, LE DECRET DU 2 DECEMBRE 1966, RELATIF AUX PROCEDURES DE DECLARATION D'ABANDON ET D'ADOPTION ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'ARTICLE 11 DU DECRET N° 66-903 DU 2 DECEMBRE 1966, APPLICABLE EN LA CAUSE, NE DEROGE PAS AU PRINCIPE POSE A L'ARTICLE 546, ALINEA 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, SELON LEQUEL, EN MATIERE GRACIEUSE, LA VOIE DE L'APPEL EST OUVERTE AUX TIERS AUXQUELS LE JUGEMENT A ETE NOTIFIE ;
QUE, DES LORS, EN REFUSANT LE DROIT DE RELEVER APPEL A DEUX PERSONNES AYANT RECU NOTIFICATION DU JUGEMENT D'ADOPTION, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 JANVIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.