SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (CAEN, 24 NOVEMBRE 1980) D'AVOIR PRONONCE LA LIQUIDATION DES BIENS DE M X... APRES AVOIR ANNULE LE JUGEMENT ENTREPRIS QUI ORDONNAIT CETTE MESURE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LE RESPECT NECESSAIRE DES DROITS DE LA DEFENSE IMPLIQUE QUE LE DEBITEUR SOIT CONVOQUE EN CHAMBRE DU CONSEIL POUR Y ETRE ENTENDU EN SES EXPLICATIONS AVANT LE PRONONCE D'OFFICE DU REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LA LIQUIDATION DES BIENS, QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS RESPECTE CETTE PROCEDURE, A AINSI VIOLE LES ARTICLES 6 ET 8 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, ET LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION, QUE, D'AUTRE PART, LE JUGE QUI PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE OU LA LIQUIDATION DES BIENS DOIT NOMMER L'UN DES MEMBRES DU TRIBUNAL JUGE-COMMISSAIRE ET DESIGNER LE SYNDIC, QUE LA COUR D'APPEL, QUI A OMIS DE PROCEDER A CES DESIGNATIONS, A AINSI VIOLE L'ARTICLE 11 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, ET ALORS, ENFIN, QUE L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 DISPOSE QUE LE JUGE-COMMISSAIRE FAIT SON RAPPORT AU TRIBUNAL DE TOUTES LES CONTESTATIONS NEES DU REGLEMENT JUDICIAIRE ET QUI SONT DE LA COMPETENCE DE CE TRIBUNAL, DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL, QUI A STATUE SANS QUE LE JUGE-COMMISSAIRE AIT ETE APPELE A FAIRE SON RAPPORT CONCERNANT LA MISE EN LIQUIDATION DES BIENS PERSONNELS DE M X..., A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE, DES LORS QU'ELLE ANNULAIT LE JUGEMENT AYANT PRONONCE LA LIQUIDATION DES BIENS DE M X... PARCE QUE CELUI-CI N'AVAIT PAS ETE ENTENDU OU DUMENT CONVOQUE PAR LE TRIBUNAL SIEGEANT EN CHAMBRE DU CONSEIL, LA COUR D'APPEL A PU USER DE LA FACULTE PREVUE A L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 DE PRONONCER D'OFFICE LE REGLEMENT JUDICIAIRE OU LA LIQUIDATION DES BIENS DU DEBITEUR SANS ETRE TENUE DE CONVOQUER CE DERNIER DEVANT LA CHAMBRE DU CONSEIL DES LORS QUE L'ARTICLE 6 DU DECRET NE PREVOIT UNE TELLE CONVOCATION QUE POUR LA PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE M X... SE PREVAUT, DANS LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, D'UNE OMISSION DE STATUER QUI, NE POUVANT ETRE REPAREE QUE SELON LA PROCEDURE CIVILE, NE PEUT DONNER OUVERTURE A CASSATION ;
ATTENDU, ENFIN, QU'AUCUN TEXTE NE LUI FAISANT OBLIGATION DE STATUER AU VU DU RAPPORT DU JUGE-COMMISSAIRE, C'EST A BON DROIT QU'APRES AVOIR ANNULE LE JUGEMENT ET S'ETRE DECLAREE SAISIE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL INTERJETE, LA COUR D'APPEL A TRANCHE CE LITIGE SANS REPARER L'OMISSION DES PREMIERS JUGES ;
QUE CE MOYEN, IRRECEVABLE EN SA DEUXIEME BRANCHE, N'EST PAS FONDE POUR LE SURPLUS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.