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26/05/1982 | FRANCE | N°80-16101

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1982, 80-16101


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (LA BANQUE), PRETENDANT QUE CERTAINES SOMMES LUI ETAIENT DUES PAR UNE SOCIETE APTAFRUITS, EN REGLEMENT JUDICIAIRE, EN A RECLAME LE PAIEMENT AUX CONSORTS X... QUI S'ETAIENT PORTES CAUTIONS SOLIDAIRES VIS-A-VIS D'ELLE DES DETTES DE CETTE SOCIETE, QU'EN PREMIERE INSTANCE LES CONSORTS X... N'ONT PAS CONTESTE LA CREANCE ALLEGUEE ET SE SONT BORNES A SOLLICITER DES DELAIS QUI LEUR ONT ETE ACCORDES PAR JUGEMENT DU 3 MARS 1978, QU'EN CAUSE D'APPEL,

ILS ONT SOUTENU NOTAMMENT QU'A UNE DATE POSTERIEURE A...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (LA BANQUE), PRETENDANT QUE CERTAINES SOMMES LUI ETAIENT DUES PAR UNE SOCIETE APTAFRUITS, EN REGLEMENT JUDICIAIRE, EN A RECLAME LE PAIEMENT AUX CONSORTS X... QUI S'ETAIENT PORTES CAUTIONS SOLIDAIRES VIS-A-VIS D'ELLE DES DETTES DE CETTE SOCIETE, QU'EN PREMIERE INSTANCE LES CONSORTS X... N'ONT PAS CONTESTE LA CREANCE ALLEGUEE ET SE SONT BORNES A SOLLICITER DES DELAIS QUI LEUR ONT ETE ACCORDES PAR JUGEMENT DU 3 MARS 1978, QU'EN CAUSE D'APPEL, ILS ONT SOUTENU NOTAMMENT QU'A UNE DATE POSTERIEURE A L'AVEU RESULTANT DE LEURS CONCLUSIONS, LA BANQUE AVAIT ENCAISSE SANS LES MENTIONNER SUR SES RELEVES DE COMPTES DES BILLETS A ORDRE QUE LUI AVAIT REMIS LA SOCIETE APTAFRUITS ;

QUE LA COUR D'APPEL, SE FONDANT SUR L'AVEU, A DIT QUE CES RELEVES DE COMPTES N'ETAIENT PAS CONTESTES ;

ATTENDU QU'EN STATUANT, AINSI ALORS QUE L'AVEU CONTENU DANS LES CONCLUSIONS DE PREMIERE INSTANCE DES CONSORTS X... NE POUVAIT PORTER QUE SUR DES FAITS ANTERIEURS A CELLES-CI ET NON SUR DES FAITS POSTERIEURS, LA COUR D'APPEL A DENATURE CES CONCLUSIONS ET AINSI VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 JUIN 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 80-16101
Date de la décision : 26/05/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

AVEU - Aveu judiciaire - Portée - Faits postérieurs.

L'aveu continu dans les conclusions de première instance d'une partie ne peut porter que sur des faits antérieurs à celles-ci et non sur des faits postérieurs.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes (Chambre 2), 25 juin 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1982, pourvoi n°80-16101, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 202
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 202

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sauvageot
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr M. Chevalier
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.16101
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