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26/05/1982 | FRANCE | N°80-16036

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1982, 80-16036


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 2037 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, LA BANQUE POPULAIRE DE LA LOIRE AYANT ASSIGNE M Y... ET M X... EN TANT QUE CAUTIONS EN PAIEMENT D'UNE CREANCE, CEUX-CI ONT DEMANDE A LA COUR D'APPEL DE PROROGER LA MISSION D'UN EXPERT AFIN QU'IL PUISSE PRENDRE CONNAISSANCE DU TEXTE D'UNE TRANSACTION INTERVENUE ENTRE CETTE BANQUE ET LA BANQUE TRANSATLANTIQUE DONT LES AGISSEMENTS AVAIENT CONTRIBUE A LA DECONFITURE DU DEBITEUR CAUTIONNE, ET CE AFIN DE VERIFIER SI CETTE TRANSACTION N'ETAIT PAS INTERVENUE EN VIOLATION DE LEURS DROITS, QUE LA COUR D'APPEL, AYANT ADMIS QUE M

Y... ET M X... ETAIENT SUBROGES DANS LES DROITS DE LA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 2037 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, LA BANQUE POPULAIRE DE LA LOIRE AYANT ASSIGNE M Y... ET M X... EN TANT QUE CAUTIONS EN PAIEMENT D'UNE CREANCE, CEUX-CI ONT DEMANDE A LA COUR D'APPEL DE PROROGER LA MISSION D'UN EXPERT AFIN QU'IL PUISSE PRENDRE CONNAISSANCE DU TEXTE D'UNE TRANSACTION INTERVENUE ENTRE CETTE BANQUE ET LA BANQUE TRANSATLANTIQUE DONT LES AGISSEMENTS AVAIENT CONTRIBUE A LA DECONFITURE DU DEBITEUR CAUTIONNE, ET CE AFIN DE VERIFIER SI CETTE TRANSACTION N'ETAIT PAS INTERVENUE EN VIOLATION DE LEURS DROITS, QUE LA COUR D'APPEL, AYANT ADMIS QUE M Y... ET M X... ETAIENT SUBROGES DANS LES DROITS DE LA BANQUE POPULAIRE DE LA LOIRE A L'EGARD DE LA BANQUE TRANSATLANTIQUE S'EST, POUR CONDAMNER M Y... ET M X... SANS FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE, BORNEE A DIRE QU'ILS NE POUVAIENT DANS LE CADRE DE LA PRESENTE PROCEDURE FAIRE EFFECTUER DES RECHERCHES PLUS APPROFONDIES SUR LES RAPPORTS ENTRE CES DEUX BANQUES ET QU'IL LEUR APPARTIENDRAIT AU CAS OU UN ABUS DE LA BANQUE POPULAIRE DE LA LOIRE SERAIT DEMONTRE D'EXERCER CONTRE ELLE UNE ACTION EN RESPONSABILITE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LA TRANSACTION INTERVENUE ENTRE LES DEUX BANQUES N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE DE FAIRE OBSTACLE A LA SUBROGATION DES CAUTIONS DANS LES DROITS DE LA BANQUE POPULAIRE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JUILLET 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 80-16036
Date de la décision : 26/05/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT CONTRAT - Extinction - Subrogation rendue impossible par le fait du créancier - Banque créancière - Transaction avec la banque dont les agissements ont contribué à la déconfiture du débiteur cautionné.

* TRANSACTION - Effets - Effets à l'égard des tiers - Cautionnement - Banque créancière - Transaction avec la banque dont les agissements ont contribué à la déconfiture du débiteur cautionné - Subrogation rendue impossible par le fait du créancier.

Encourt la cassation l'arrêt qui condamne les cautions d'une société envers une banque créancière en refusant d'examiner l'incidence d'une transaction intervenue entre cette banque et celle de la société garantie sur la subrogation des cautions dans les droits de la banque créancière.


Références :

Code civil 2037

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 1), 10 juillet 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1982, pourvoi n°80-16036, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 203
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 203

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sauvageot
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr M. Chevalier
Avocat(s) : Av. Demandeur : Mme Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.16036
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