SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE L'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE CHASSE DU PLATEAU, QUI A SON SIEGE SOCIAL DANS LA COMMUNE DE MONBALEN, AYANT REFUSE DE DELIVRER A M MICHEL X... UNE CARTE DE MEMBRE DE L'ASSOCIATION POUR LA CAMPAGNE 1980-81, EN PRETENDANT QUE CELUI-CI NE LUI AVAIT PAS FAIT ABANDON DU DROIT DE CHASSE SUR SES TERRES, M MICHEL X... L'A ASSIGNEE POUR LA FAIRE CONDAMNER A LUI DELIVRER CETTE CARTE ;
QUE LA COUR D'APPEL A ACCUEILLI CETTE DEMANDE ;
ATTENDU QUE L'ASSOCIATION FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE M MICHEL X... N'ETAIT PAS PROPRIETAIRE DE BIENS FONCIERS SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE MONBALEN, SON PERE M AUGUSTE X...
Y... ETANT PROPRIETAIRE ET QUE, PAR SUITE, IL NE POUVAIT LUI ETRE REPROCHE DE N'AVOIR PAS CEDE SON DROIT DE CHASSE A L'ASSOCIATION, ET, D'AUTRE PART, QU'IL REMPLISSAIT LES CONDITIONS POUR OBTENIR LA CARTE DE MEMBRE DE L'ASSOCIATION, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, UNE ASSOCIATION NE SAURAIT SE VOIR IMPOSER LA PRESENCE D'UN MEMBRE QU'ELLE N'AURAIT PAS ACCEPTE, EN VIOLATION DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 1ER JUILLET 1901 ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE DROIT DE CHASSE SUR LE TERRAIN D'AUTRUI NE PEUT S'EXERCER QU'AVEC L'AGREMENT DU PROPRIETAIRE OU DE SES AYANTS DROIT, SELON L'ARTICLE 365 DU CODE RURAL ;
ET ALORS QUE, ENFIN, LA COUR D'APPEL N'A PAS EXPRESSEMENT CONSTATE QUE LE RECLAMANT REMPLISSAIT L'UNE OU L'AUTRE DES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1964 ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD QUE L'ARTICLE 4, ALINEA 1, DE LA LOI N° 64-696 DU 10 JUILLET 1964 RELATIVE A L'ORGANISATION DES ASSOCIATIONS COMMUNALES DE CHASSE DISPOSE QUE LES STATUTS DE CHAQUE ASSOCIATION DOIVENT PREVOIR L'ADMISSION DES TITULAIRES DE PERMIS DE CHASSE DOMICILIES DANS LA COMMUNE OU Y AYANT UNE RESIDENCE DEPUIS QUATRE ANS ;
QUE L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE N'A DONC PAS LA LIBERTE DE CHOIX DE SES MEMBRES ;
QU'ENSUITE, LE DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 4 PRECITE PREVOIT QUE LA QUALITE DE MEMBRE D'UNE ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE CONFERE LE DROIT DE CHASSER SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE CHASSE DE L'ASSOCIATION ;
QUE, DES LORS, LE MEMBRE D'UNE ASSOCIATION DE CHASSE N'A PAS BESOIN POUR CHASSER DE L'AGREMENT SPECIAL DES PROPRIETAIRES DES TERRAINS SUR LESQUELS L'ASSOCIATION EXERCE SON ACTION ;
QU'ENFIN, M MICHEL X... DECLARANT DANS LES PIECES DE LA PROCEDURE DEMEURER A MONBALEN, ET L'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE CHASSE N'AYANT PAS CONTESTE CETTE DOMICILIATION, NI QUE M MICHEL X... FUT TITULAIRE DU PERMIS DE CHASSE, LA COUR D'APPEL ETAIT FONDEE A ADMETTRE QUE M MICHEL X... REMPLISSAIT LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 4 PRECITE POUR ADHERER A L'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE CHASSE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 FEVRIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN.