STATUANT SUR LES POURVOIS DE :
- X... ALBERIC,
- Y... ELIE,
PARTIES CIVILES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE, EN DATE DU 12 MAI 1981, QUI, STATUANT SUR LES POURSUITES ENGAGEES CONTRE Z... FELIX DU CHEF DE FAUX ET USAGE DE FAUX EN ECRITURES PRIVEES, A RELAXE LE PREVENU ET DEBOUTE LES PARTIES CIVILES DE LEURS DEMANDES ;
VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ;
VU LES ARTICLES 679 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET SPECIALEMENT L'ARTICLE 681 DUDIT CODE ;
SUR
LE MOYEN DE CASSATION :
RELEVE D'OFFICE ET PRIS DE LA VIOLATION DESDITS ARTICLES ;ATTENDU QUE SAUF APPLICATION DE L'ARTICLE 115 DU CODE ELECTORAL, QUI NE PEUT ETRE INVOQUE DANS LA PRESENTE ESPECE, LORSQU'UNE PERSONNE ENUMEREE AUX ARTICLES 681 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE EST MISE EN CAUSE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR CES TEXTES A L'OCCASION D'ACTES CRIMINELS OU DELICTUELS ET SE TROUVE, PAR CONSEQUENT, SUSCEPTIBLE D'ETRE INCULPEE, IL DOIT ETRE PROCEDE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DES ARTICLES PRECITES ;
QUE CES DISPOSITIONS SONT D'ORDRE PUBLIC ET QU'IL EST DU DEVOIR DE TOUTES LES JURIDICTIONS EN TOUT ETAT DE CAUSE D'EN FAIRE ASSURER LE RESPECT ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE, QUE SUR PLAINTES DEPOSEES LES 23 ET 28 FEVRIER 1977 VISANT NOTAMMENT Z... FELIX, ADJOINT AU MAIRE, FAISANT FONCTIONS DE MAIRE DE SAINT-MARTIN (GUADELOUPE), POUR FAUX ET USAGE DE FAUX EN ECRITURES PUBLIQUES COMMIS A L'OCCASION D'UNE REVISION DE LISTES ELECTORALES A LAQUELLE IL ETAIT TENU, EN SA QUALITE, DE PROCEDER, UNE INFORMATION A ETE OUVERTE CONTRE LE SUSNOMME APRES QUE CONSIGNATION EUT ETE FIXEE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION ET VERSEE PAR LES PARTIES CIVILES ;
QUE Z... A ETE INCULPE LE 16 NOVEMBRE 1977 DE FAUX ET USAGE DE FAUX EN ECRITURES PUBLIQUES ET RENVOYE APRES DISQUALIFICATION DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BASSE-TERRE DU CHEF DE FAUX ET USAGE EN ECRITURES PRIVEES ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE DU 12 MAI 1981 A CONFIRME LE JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 1980 QUI AVAIT RELAXE Z... ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT SANS QU'AUCUNE DESIGNATION DE JURIDICTION N'AIT ETE DEMANDEE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES TEXTES PRECITES ;
QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF, QUE CELLE-CI DOIT ETRE ETENDUE A TOUTE LA PROCEDURE CONSECUTIVE AUX PLAINTES AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DEPOSEES LES 23 ET 28 FEVRIER 1977 ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES MOYENS PROPOSES PAR LES PARTIES CIVILES, ET VU LES REQUISITIONS ORALES DE M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE, EN DATE DU 12 MAI 1981, ENSEMBLE LES ACTES DE PROCEDURE QUI ONT SUIVI LE DEPOT DES PLAINTES VISANT Z... FELIX ;
DESIGNE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE POUR CONNAITRE EVENTUELLEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE MISE EN MOUVEMENT DANS LES FORMES PREVUES PAR LA LOI.