SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT DOIT ETRE MOTIVE A PEINE DE NULLITE ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU PAR UN TRIBUNAL D'INSTANCE, STATUANT EN DERNIER RESSORT, A, SUR LA DEMANDE DE M X..., DEFENDEUR, REQUERANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 468 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEBOUTE SANS MOTIFS MME Y..., QUI N'A PAS COMPARU, DE SA DEMANDE EN PAIEMENT D'HONORAIRES ET DE DOMMAGES-INTERETS ;
EN QUOI LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 JANVIER 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS, 13EME ARRONDISSEMENT ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS, 12EME ARRONDISSEMENT.