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24/05/1982 | FRANCE | N°81-11625

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 1982, 81-11625


SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 120 ET 185 DU CODE DE COMMERCE ;

ATTENDU QUE LE DETENTEUR D'UN BILLET A ORDRE EST CONSIDERE COMME PORTEUR LEGITIME S'IL JUSTIFIE DE SON DROIT PAR UNE SUITE ININTERROMPUE D'ENDOSSEMENTS ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LA SOCIETE ARMINEL AVAIT SOUSCRIT AVEC L'AVAL DE M X... DEUX BILLETS A ORDRE AU PROFIT DE M Y... EN PAIEMENT DU PRIX D'UNE CESSION DE PARTS ;

QUE LES NOTAIRES LEFEVRE ET DESMARAIS ONT ETE ENSUITE CONSTITUES SEQUESTRES DES BILLETS DANS LE CADRE D'UN LITIGE OPPOSANT M Y... A LA SOCIETE ;

QUE MME Z..., CREANCIER

E DE M Y..., A FAIT UNE SAISIE-ARRET ENTRE LES MAINS DES SEQUESTRES ;

...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 120 ET 185 DU CODE DE COMMERCE ;

ATTENDU QUE LE DETENTEUR D'UN BILLET A ORDRE EST CONSIDERE COMME PORTEUR LEGITIME S'IL JUSTIFIE DE SON DROIT PAR UNE SUITE ININTERROMPUE D'ENDOSSEMENTS ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LA SOCIETE ARMINEL AVAIT SOUSCRIT AVEC L'AVAL DE M X... DEUX BILLETS A ORDRE AU PROFIT DE M Y... EN PAIEMENT DU PRIX D'UNE CESSION DE PARTS ;

QUE LES NOTAIRES LEFEVRE ET DESMARAIS ONT ETE ENSUITE CONSTITUES SEQUESTRES DES BILLETS DANS LE CADRE D'UN LITIGE OPPOSANT M Y... A LA SOCIETE ;

QUE MME Z..., CREANCIERE DE M Y..., A FAIT UNE SAISIE-ARRET ENTRE LES MAINS DES SEQUESTRES ;

QU'APRES VALIDATION DE LA SAISIE, ELLE A OBTENU LA REMISE DES BILLETS, FAIT SIGNIFIER A LA SOCIETE QU'ELLE EN ETAIT DETENTRICE PUIS LUI A DEMANDE AINSI QU'A M X... LE PAIEMENT DE CES BILLETS ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE ET M X... AU PAIEMENT DES BILLETS A ORDRE, L'ARRET ENONCE QUE LES JUGEMENTS VALIDANT LA SAISIE-ARRET PRATIQUEE ENTRE LES MAINS DES NOTAIRES ET ORDONNANT A CES NOTAIRES DE REMETTRE A MME Z... LES BILLETS A ORDRE DE M Y... EQUIVALENT A UN ENDOSSEMENT REGULIER ET EN DEDUIT QUE, MME Z... DEVANT ETRE CONSIDEREE COMME LE PORTEUR LEGITIME ET DE BONNE FOI DE CES BILLETS, LA SOCIETE ET M X... NE PEUVENT LUI OPPOSER LES EXCEPTIONS FONDEES SUR LEURS RAPPORTS AVEC M Y... ;

QU'EN STATUANT AINSI EN L'ABSENCE D'ENDOSSEMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 JANVIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 81-11625
Date de la décision : 24/05/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE ARRET - Validité - Jugement - Effet - Transfert au saisissant de la somme arrêtée - Billet à ordre - Equivalence à un endossement (non).

* EFFETS DE COMMERCE - Billet à ordre - Action du tiers porteur contre le souscripteur - Inopposabilité des exceptions - Porteur ayant acquis l'effet autrement que par endossement (non).

* EFFETS DE COMMERCE - Billet à ordre - Porteur légitime - Définition.

Le détenteur d'un billet à ordre est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements. Les jugements validant une saisie arrêt pratiquée entre les mains d'un séquestre et ordonnant à celui-ci de remettre au saisissant un billet à ordre souscrit au profit du débiteur n'équivalent pas à un endossement. Par suite, le saisissant ne peut pas être considéré comme le porteur légitime et le souscripteur peut lui opposer les exceptions fondées sur ses rapports avec le bénéficiaire.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Versailles (Chambre 3), 15 janvier 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1976-11-22 Bulletin 1976 IV N. 292 p. 245 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1981-10-19 Bulletin 1981 IV N. 363 p. 289 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 1982, pourvoi n°81-11625, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 82
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 82

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Derenne
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr M. Billy
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lesourd Baudin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.11625
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