SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 120 ET 185 DU CODE DE COMMERCE ;
ATTENDU QUE LE DETENTEUR D'UN BILLET A ORDRE EST CONSIDERE COMME PORTEUR LEGITIME S'IL JUSTIFIE DE SON DROIT PAR UNE SUITE ININTERROMPUE D'ENDOSSEMENTS ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LA SOCIETE ARMINEL AVAIT SOUSCRIT AVEC L'AVAL DE M X... DEUX BILLETS A ORDRE AU PROFIT DE M Y... EN PAIEMENT DU PRIX D'UNE CESSION DE PARTS ;
QUE LES NOTAIRES LEFEVRE ET DESMARAIS ONT ETE ENSUITE CONSTITUES SEQUESTRES DES BILLETS DANS LE CADRE D'UN LITIGE OPPOSANT M Y... A LA SOCIETE ;
QUE MME Z..., CREANCIERE DE M Y..., A FAIT UNE SAISIE-ARRET ENTRE LES MAINS DES SEQUESTRES ;
QU'APRES VALIDATION DE LA SAISIE, ELLE A OBTENU LA REMISE DES BILLETS, FAIT SIGNIFIER A LA SOCIETE QU'ELLE EN ETAIT DETENTRICE PUIS LUI A DEMANDE AINSI QU'A M X... LE PAIEMENT DE CES BILLETS ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE ET M X... AU PAIEMENT DES BILLETS A ORDRE, L'ARRET ENONCE QUE LES JUGEMENTS VALIDANT LA SAISIE-ARRET PRATIQUEE ENTRE LES MAINS DES NOTAIRES ET ORDONNANT A CES NOTAIRES DE REMETTRE A MME Z... LES BILLETS A ORDRE DE M Y... EQUIVALENT A UN ENDOSSEMENT REGULIER ET EN DEDUIT QUE, MME Z... DEVANT ETRE CONSIDEREE COMME LE PORTEUR LEGITIME ET DE BONNE FOI DE CES BILLETS, LA SOCIETE ET M X... NE PEUVENT LUI OPPOSER LES EXCEPTIONS FONDEES SUR LEURS RAPPORTS AVEC M Y... ;
QU'EN STATUANT AINSI EN L'ABSENCE D'ENDOSSEMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 JANVIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.